JEXMOBILIER, 24 septembre 2024 — 24/03912
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03912 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPY MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET, Me Candice VIER CAZIER 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. CAFE DE FLORE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 507 108, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Candice VIER-CAZIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 8 avril 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, la société CAFÉ DE FLORE a fait procéder à une saisie attribution au préjudice de Monsieur [B] [D] pour obtenir paiement de la somme totale de 47 060,91 € sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2024.
Cette saisie a été dénoncée le 15 avril 2024 à Monsieur [B] [D].
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, Monsieur [D] a assigné la société CAFÉ DE FLORE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 18 juin 2024 aux fins de contester cette mesure d'exécution.
L'examen de l'affaire a été retenu à ladite audience en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] a sollicité du juge qu'il : - Ordonne le cantonnement de la saisie à la somme en principal de 38 268,76 € - Ordonne la restitution des sommes irrégulièrement saisies au-delà, - Condamne la société défenderesse aux entiers dépens, – Condamne la même à la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CAFÉ DE FLORE a demandé au juge de : - Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dilatoire, - Condamne le même aux dépens et à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie querellée a été diligentée sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2024 :
- infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 février 2020 en ce qu'il a condamné la société CAFÉ DE FLORE à payer à Monsieur [D] les sommes de 35 970,49 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2009 à 2014, 3597,04 euros à titre d'indemnité de congés payés, 8582,89 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés de 2010 à 2014 et débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de la prime d'habillage,
- confirmant le jugement déféré pour le surplus, à savoir en ce qu'il a condamné la société CAFÉ DE FLORE à payer à Monsieur [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la viennoiserie, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la vaisselle et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens,
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, condamnant la société CAFÉ DE FLORE à payer à Monsieur [D] les sommes de 7000 € au titre des heures supplémentaires, 700 € au titre des congés payés y afférents, 657,74 € au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens d'appel,
- rappelant que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réce