8ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/03137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHXL
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 13] 91380, représenté par son Syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée au capital de 92.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 632 018 503, ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 10],
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [H], [N] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 14] – [Adresse 12] - [Localité 11]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats, et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H], [N] [W] épouse [B] est propriétaire du lot 180 dépendant de la copropriété [Adresse 15] située [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 13].
Par assignation en date du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [H], [N] [W] épouse [B] à lui payer la somme en principal de 22.726,19 euros à titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 12 février 2023 inclus et représentant : . 21.809,99 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles - assortir la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [H], [N] [W] épouse [B] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : . de la mise en demeure notifiée par la société ATRIUM GESTION, syndic, en date du 18 septembre 2020 d'avoir à payer la somme de 5.373,05 euros,
. de la mise en demeure notifiée par la société ATRIUM GESTION, syndic, en date du 22 novembre 2022 d'avoir à payer la somme de 21,168,96 euros, . de l'assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, -condamner Mme [H], [N] [W] épouse [B] à lui payer la somme de 2.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner Mme [H], [N] [W] épouse [B] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI [S]-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [H], [N] [W] épouse [B], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties priva