8ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/06895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/06895 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWZA

NAC : 72A

Jugement Rendu le 26 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] sise [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet GEMALLA GODEST Immobilier, société à responsabilité limitée au capital de 20.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 505 271 734 et ayant son siège social [Adresse 2]

Représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [N] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TEBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] sont propriétaires des lots 59 et 234 dépendant de la copropriété RESIDENCE [5] située [Adresse 3] à [Localité 4].

Par assignation en date du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5], représenté par son syndic la SARL CABINET GEMALIA GODEST IMMOBILIER, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu les pièces produites, Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, Vu le décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, Vu les articles 1231 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, Vu les éléments de fait et de droit allégués,

- condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] au paiement de la somme de 12.959,39 euros au titre des charges arriérées (12.043,43 €) et des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (915,96 €) pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts qui doivent courir à compter du : . 29 juillet 2020,date du commandement de payer, sur la somme de 6.395,53 €, . 26 avril 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 8.814,45 €, . 5 décembre 2023, date de délivrance de l'assignation pour le solde,

- condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] au paiement d'une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] au paiement une indemnité d'un montant de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandement de payer, - maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [G] [R] et Mme [N] [R] ont constitué avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique RPVA le 25 mars 2024, ils sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture. Par courrier électronique du 24 juin 2024, leur avocat a indiqué procéder "à l'envoi d'un courrier de décharge en l'absence de retour de M. [R]".

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée RPVA le , le syndicat des copropriétaires demande que M. [G] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] soient déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2014 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture, ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, les défendeurs ne font état d’aucune cause grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile au soutient de leur demande de révocation de l’ord