J.L.D. - HO, 26 septembre 2024 — 24/02888

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/02888 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNSF

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 27 Septembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 18 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [C] [F] née le 01 Août 1969 à représentée par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [U]en date du 25 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [C] [F] à compter du 24 septembre 2024 à 11h30;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [C] [F] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [U] du 25 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [C] [F] doit être prolongée et que Madame [C] [F] n’est pas auditionnable, ne peut être entendue par visio-conférence, et a demandé à être représentée par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 26 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Charlotte CAEN, pour Monsieur [C] [F];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 juillet 2024.

Madame [C] [F] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 septembre 2024 à 11h30.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Charlotte CAEN représentant Madame [C] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente, connue de la psychiatrie , a été hospitalisé sous contrainte suite à une décompensation psychotique avec agitation psychomotrive dans un contexte de rupture de traitement; qu'elle a été placée en isolement au regard de son état d'exaltation psychomotrice avec conduites à risque; que cet état perdure. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité.

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [C] [F] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 27 Septembre 2024 à 10 heures 00 ;

Le juge Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le le procureur de la République