8ème Chambre, 26 septembre 2024 — 24/02941

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/02941 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXHI

NAC : 72A

Jugement Rendu le 26 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, la société JURISCOPRO IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 811 077 437,

Représenté par Maître Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assisté de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [K] est propriétaire des lots 3 et 19 dépendant de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Par assignation en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic la SARL JURISCOPRO IMMOBILIER, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 44, 315, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - le recevoir en son action, - l'en déclarer bien fondé,

Y faisant droit, - condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 7.233,82 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, - condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice direct et certain subi du fait de l'obligation d'assumer la trésorerie manquante par sa seule faute, - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner M. [W] [K] aux entiers les dépens

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [W] [K], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.

Les parties n’ayant pas été autorisées pour ce faire, il convient d’écarter des débats la note en délibéré datée du 24 septembre 2024, mis sur RPVA le 25 septembre 2024, que le conseil du syndicat des copropriétaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont cependant recevables. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a mis sur RPVA le 24 septembre 2024 des conclusions de réouverture des débats et de rabat de clôture au motif que postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience de plaidoirie, les appels de fonds et régularisation de charges appelés par le syndic précédant la société JURISCOPRO IMMOBILIER ont été communiqués au conseil du syndicat des copropriétaires.

Il convient de rappeler que l’assignation introductive d’instance est en date du 23 novembre 2023, que l’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024, que l’audience a été tenue le 27 juin 2024 et que le délibéré a été fixé le 26 septembre 2024.