8ème Chambre, 26 septembre 2024 — 20/01162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 20/01162 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEVG

NAC : 30E

Jugement Rendu le 26 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SOCIETE MC ASIA, anciennement dénommée PIZZA DELICE, société à responsabilité limitée au capital de 1600 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 480 280 940, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

SOCIETE DU CENTRE VILLE, société civile immobilière au capital de 304,90 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 414 721 332, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Christine GRANGEON de la SCP MERLIN - GRANGEON, avocats au barreau de MELUN postulant, Maître Céline PASCOAL de la SELARL PASCOAL-CHAMBEYRON-BERTAULT, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge

Assistée de Madame Orlane AJAX, greffier lors des débats et Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2009, la SCI DU CENTRE VILLE a donné à bail commercial à la SARL PIZZA DELICE un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 1er mars 2018. Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire réunie le 15 mai 2015, les associés de la SARL PIZZADELICE ont décidé à l’unanimité, de changer la dénomination sociale de la société pour celle de « MC ASIA » à effet du 15 mai 2015. Par exploit d’huissier du 30 octobre 2018, le preneur a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2019. Par acte en date du 31 décembre 2019, la SARL MC ASIA a fait assigner la SCI DU CENTRE VILLE devant le tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, ordonner le renouvellement du bail commercial.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 avril 2022, la SARL MC ASIA sollicite du tribunal de : DIRE ET JUGER la SARL MC ASIA recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal : ORDONNER le renouvellement du bail commercial consenti le 1er mars 2009 par la société SCI DU CENTRE VILLE à la société MC ASIA anciennement dénommée PIZZA DELICE pour les locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], à compter rétroactivement du 1er janvier 2019, pour les activités de « restauration rapide sur place, à emporter, livraison à domicile et au bureau, spécialités asiatiques, traiteur sandwicherie, bureaux – espace d’exposition » et moyennant un loyer annuel hors taxe de 7.200 eurosAUTORISER Ia SARL MC ASIA à faire calculer, aux frais de la SCI DU CENTRE VILLE, la superficie exacte des locaux, objet du bail, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;AUTORISER la SARL MC ASIA à faire établir, aux frais de la SCI DU CENTRE VILLE, les diagnostics obligatoires de performance énergétique, d'amiante et ESRIS pour les locaux, objet du bail, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;RAPPELLER à la SCI DU CENTRE VILLE que faute pour elle d'indiquer et de justifier à l’acte de renouvellement de bail commercial les éléments nécessaires au calcul de la quote-part des charges récupérables sur le preneur, elle ne pourra pas demander au preneur le paiement de la quote-part des charges ni appeler des provisions pour charges CONDAMNER la SCI DU CENTRE VILLE à rembourser à la SARL MC ASIA la somme de trois mille quatre cent vingt euros (3.420 euros) toutes taxes comprises à titre de remboursement des provisions pour charges appelées et payées du 1er décembre 2014 au 31 août 2019 inclus ;A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal considère que le renouvellement a été refusé CONDAMNER la SCI DU CENTRE VILLE à verser à la SARL MC ASIA la somme de quarante mille euros (40.000 euros) toutes taxes comprises au titre de l'indemnité d’éviction ;En tout état de cause DIRE que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l'assignationORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution CONDAMNER la SCI DU CENTRE VILLE à payer à la SARL MC ASIA la somme de deux mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Il convient de rele