8ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/07270
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07270 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWT7
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA 3 VALLEES, société à responsabilité limitée, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 844 322 685, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Société CDC HABITAT, société d’économie mixte au capital social de 2.953.301.600,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 470 801 168 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 MARS 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d'économie mixte CDC HABITAT est propriétaire des lots 22, 23, 29, 44, 45, 72, 73, 74, 75 ,99, 100, 104, 105, 117 et 118 dépendant de la copropriété ATTALEA située [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 6].
Par assignation en date du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires ATTALEA, représenté par son syndic la SARL CITYA 3 VALLEES, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu l'article 44 du code de procédure civile, Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, Vu les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
- le recevoir en son action,
En conséquence - condamner la société d'économie mixte CDC HABITAT à lui payer la somme totale de 38.946,05 euros, correspondant à : . 36.889,65 euros à titre principal, charges arrêtées au 23 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, . 2.056,40 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire, - condamner la société d'économie mixte CDC HABITAT à lui payer la somme totale de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société d'économie mixte CDC HABITAT à lui payer la somme totale de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société CDC HABITAT aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société d'économie mixte CDC HABITAT, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règl