8ème Chambre, 26 septembre 2024 — 21/06996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/06996 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OIJW
NAC : 51A
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Monsieur [K] [B] [V], né le 14 Septembre 1937 à [Localité 5] (45), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Madame [U] [I] [L] [J] épouse [V], née le 24 Juin 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentés par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Z] [P], né le 09 Février 1962 à [Localité 6], demeurant 2 Chemin de Crèvecoeur - [Localité 2]
Représenté par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 NOVEMBRE 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 février 2004, Monsieur [K] [V] a donné à bail à titre professionnel à Monsieur [Z] [P], un local commercial sis, 1, Allée Marcel Cerdan 91300 MASSY. Le preneur devait exercer dans les lieux loués l’exercice de la profession de Chirurgien-Dentiste, soins et prothèses dentaires, à l’exclusion de toute autre activité. Le bail était consenti pour une durée de 6 ans à compter du 15 février 2004 renouvelable par tacite reconduction. Monsieur [Z] [P] a remis les clés des locaux à Monsieur et Madame [V] le 5 août 2020, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été contradictoirement réalisé par constat d’huissier. Par exploit en date du 16 juillet 2021, Monsieur et Madame [V] ont délivré à Monsieur [Z] [P] une sommation de payer au titre des loyers impayés et des réparations locatives. Par acte du 13 décembre 2021, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry Monsieur [Z] [P] aux fins de paiement des sommes dues au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, Monsieur et Madame [V] sollicitent du tribunal de : - DIRE ET JUGER que Madame [U] [I] [L] [V] née [J] a qualité à agir dans le cadre de la présente procédure - DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes - CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 13.651,22 euros correspondant aux loyers impayés de mars 2020 au 22 décembre 2020
- CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 8.625,5 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état des locaux déduction faite du dépôt de garantie de 1720 euros - CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, Monsieur [P] sollicite du tribunal de : - JUGER Madame [U] [J] épouse [V] dépourvue de qualité à agir - JUGER Monsieur [K] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] non fondés en leurs demandes En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [K] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes - CONDAMNER Monsieur [K] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER Monsieur [K] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] aux entiers dépens Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION I/ Sur la qualité à agir de Madame [U] [V] Il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adver