2ème Chambre B, 27 septembre 2024 — 18/07549

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 27 Septembre 2024 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 18/07549 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MJ44

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[G] [B] [Z] [S] épouse [R]

C/

[O] [L] [R]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [B] [Z] [S] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/6844 du 11/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [L] [R], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Julia COLONE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/9603 du 19/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [G] [S] et Monsieur [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 9] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (91), et aucun contrat de mariage n'a été conclu.

De cette union sont issues : - [D] [R], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] (91), - [U] [R], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (91).

Saisi sur requête de Madame [G] [S] enregistrée au greffe le 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 6 février 2020, constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment : - En ce qui concerne les époux : - autorisons les époux à résider séparément ; - faisons défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; - attribuons à l'épouse la jouissance du logement familial sis [Adresse 7] à [Localité 16], à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges y afférents, y compris la taxe d'habitation et l'assurance habitation à compter du 1er janvier de l'année 2020 ; - ordonnons à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - disons que les échéances du crédit à la consommation [14] doivent être prises en charge, pour moitié, par chacun des époux ; - déboutons les parties du surplus de leurs demandes relatives aux mesures provisoires concernant les époux ; - En ce qui concerne les enfants : - constatons que Madame [G] [B] [Z] [S] et Monsieur [O] [L] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - rappelons que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; - fixons la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [B] [Z] [S] ; - rappelons que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ; - fixons à 20,00 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 40,00 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; - condamnons le père au paiement de ladite pension ; - disons qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; - disons que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; - indexons la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; - disons que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour