8ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/07225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/07225 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYUC

NAC : 72A

Jugement Rendu le 26 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS LACAZE & HENRY, société par actions simplifiée au capital de 711.200,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4]

Représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [F] est propriétaire des lots 38 et 107 dépendant de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 5].

Par assignation en date du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS CABINET LACAZE & HENRY, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967, Vu les dispositions de la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application du 30 août 2019, Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil, Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- à défaut de conciliation des parties, le recevoir en sa demande et l'en déclarer bien fondé, Y faisant droit, - condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 6.137,72 euros à son profit, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 4.000,00 euros à son profit à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil, - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, - condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 2.00,00 euros à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [B] [F], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique l