8ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/07016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/07016 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWLN

NAC : 72A

Jugement Rendu le 26 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] ILE DE FRANCE sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PICHET IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 432 296 234, et pour les besoins de la présente par son établissement secondaire PICHET IMMOBILIER SERVICES - Agence de [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 4],

Rprésenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

Madame [V] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 3]

Défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [R] et Mme [V] [E] épouse [R] sont propriétaires des lots 260 et 335 dépendant de la copropriété [Localité 5] RESIDENCE ILE DE FRANCE située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5].

Par assignation en date du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] RESIDENCE ILE DE FRANCE, représenté par son syndic la SARL CABINET PICHET IMMOBILIER, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 220, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, - condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [V] [E] épouse [R] à lui payer la somme en principal de 5.539,77 euros à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 inclus, et représentant : . 4.953,77 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, . 586,00 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z] [R] et Mme [V] [E] épouse [R] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :

. de la mise en demeure notifiée par le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES - Agence de [Localité 6], syndic, en date du 26 septembre 2023 sur la somme de 5.539,77 euros, . de l'assignation pour le surplus,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [V] [E] épouse [R] à lui payer la somme 4.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [V] [E] épouse [R] à lui payer une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [Z] [R] et Mme [V] [E] épouse [R], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’