8ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/07224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07224 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYS6
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires Résidence PARC SAINT GERMAIN représenté par son syndic la SARL EGIDE, dont le nom commercial est SEGINE ESSONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 809 931 884 dont le siège social est [Adresse 3],
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [J] [Y] [M], née le 16 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Y] [M] est propriétaire des lots 685, 532 et 264 dépendant de la copropriété RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN située [Adresse 2] à [Localité 5].
Par assignation en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN, représenté par son syndic la SARL EGIDE, dont le nom commercial est SEGINE ESSONNE, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces versées au débat,
- condamner Madame [J] [Y] [M] à lui payer la somme de 8.272,95 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2 octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'article 90 de la loi du 13 juillet 2006, n° 2006-872,
- condamner Madame [J] [Y] [M] à lui payer la somme de 251,00 euros en règlement des frais de recouvrement, - condamner Madame [J] [Y] [M] à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [J] [Y] [M] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner Madame [J] [Y] [M] aux dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [J] [Y] [M], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions : - le justifica