Juge Libertés Détention, 26 septembre 2024 — 24/01479
Texte intégral
- N° RG 24/01479 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01479 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3D - Mme [V] [S] épouse [N] Ordonnance du 26 septembre 2024 Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [5], agissant par M. [J] [D] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [5]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [V] [S] épouse [N] née le 15 Octobre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 18 septembre 2024 au centre hospitalier de [5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [B] [N] né le 29 Mai 1964 [Adresse 1] [Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité du mari de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [V] [S] épouse [N], à la demande du mari de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 25 septembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [V] [S] épouse [N] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 septembre 2024.
Au vu d'un certificat médical en date du 26 septembre 2024, émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge de la patiente au sein du centre hospitalier de [5] et indiquant que l'état psychique de la patiente ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, Mme [V] [S] épouse [N] n'a pas pu être entendue et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 6].
Me Anna STOFFANELLER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 26 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [V] [S] épouse [N] a été hospitalisée le 18 septembre 2024 à la suite d'un trouble du comportement avec une agitation psychomotrice, une logorrhée, une tachypsychie, une désinhibition, des idées délirantes avec des hallucinations visuelles et cenestésiques, un dén