CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 19/05602
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/05602 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KH5W Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Alain LAVAUD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [C] [U] 3, rue de la Croix Médard 44400 REZE Représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Société THE COTTON GROUP Drève Richelle 161 box 5 Waterloo Office Park O 01410 WATERLOO Représentée par Maître Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Maître Rachel BOSSARD, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a été embauché le 13 janvier 2006 par la société THE COTTON GROUP.
Monsieur [U] a été en arrêt de travail du 15 avril 2016 au 19 juin 2016.
Par courrier établi le 30 décembre 2016, la société THE COTTON GROUP a notifié à Monsieur [U] son licenciement.
Par formulaire renseigné le 04 avril 2018, Monsieur [U] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 04 avril 2018 fait état d’une sciatique droite dans un contexte de lombalgie récurrente, et fixe la date de la première constatation médicale de la pathologie au 15 avril 2016.
Dans un avis en date du 07 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire a établi une relation directe entre la pathologie présentée par Monsieur [U] et son activité professionnelle.
Par courrier du 11 mars 2019, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [U] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier expédié le 06 septembre 2019, Monsieur [U] a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal a ordonné la désignation du CRRMP de Bretagne afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Monsieur [U], et décrite dans le certificat médical initial du 04 avril 2018, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Dans un avis en date du 29 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a retenu un lien direct entre l’affection présentée par Monsieur [U] et le travail exercé.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur [C] [U] demande au tribunal de :
Sur le caractère professionnel de la pathologie, - dire que la pathologie dont il est victime est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la société THE COTTON GROUP, - entériner l’avis rendu par le CRRMP le 29 janvier 2024,
Sur la faute inexcusable, - dire que la maladie reconnue professionnelle le 11 mars 2019 dont il a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de la société THE COTTON GROUP, - fixer la majoration de rente au quantum légal maximum, - rappeler que la majoration de rente ordonnée suivra l’évolution du taux d’incapacité, Avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices, - ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible, - condamner la société THE COTTON GROUP à lui payer une provision de 10.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - dire que cette provision sera avancée par la CPAM, - condamner la société THE COTTON GROUP au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, - débouter la société THE COTTON GROUP de sa demande de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, - ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La société THE COTTON GROUP demande au tribunal de : - la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal, - juger que la maladie professio