Juge libertés & détention, 26 septembre 2024 — 24/01744

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01744 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Y] [K] [L] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 27 Septembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [U]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [Y] [K] [L]

Comparant et assisté par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [S] [W] [F] épouse [L] en sa qualité de mère Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [T], en date du 25/09/24

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 23 Septembre 2024, reçu au Greffe le 23 Septembre 2024, concernant M. [Y] [K] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Septembre 2024 de M. [Y] [K] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de Madame [S] [W] [F] épouse [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

[Y] [K] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 16 septembre 2024 avec maintien en date du 18 septembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [K] [L]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 septembre 2024.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte aux moyens soulevés en défense : - que la symptomatologie décrite dans le certificat médical initial caractérise suffisamment l’urgence, étant rappelé qu’un tiers est bien intervenu ici ; - que le délai de 72 heures pour le deuxième certificat médical est un délai maximal mais qu’il n’est pas exigé que ce certificat soit établi à la 72ème heure ; - que l’avis psychiatrique a été établi dans le délai légal pour la saisine du juge.

[Y] [K] [L] explique qu’il préfère avoir une injection-retard, souhaite rentrer chez lui et qu’il se sentait mieux avant d’être hospitalisé.

Le conseil de [Y] [K] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : - de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs : - que le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment l’existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ; - que le certificat médical des 72 heures a été établi prématurément ; - que l’avis psychiatrique est trop ancien ; - au fond : que [Y] [K] [L] ne refuse pas les soins, a pu indiquer que son admission était intervenue un peu avec son accord et que ses explications sur l’injection-retard ne permettent pas de retenir qu’il est dans le déni de ses troubles.

L’indication est donnée que l’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024 (mise à disposition au greffe).

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’u