CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 22/01017
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5PA N° RG 22/01018 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5PF Codes affaires : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Alain LAVAUD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [M] [V] La Blissière 44430 LE LANDREAU Assisté de Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL 2, place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 9 Représentée par M. [Z] [Y], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire renseigné le 28 mars 2018, Monsieur [M] [V], né le 06 mai 1956, a sollicité de la sécurité sociale des indépendants la liquidation de son avantage personnel de retraite.
Par formulaire renseigné le même jour, Monsieur [V] a sollicité de la sécurité sociale des indépendants le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par courrier du 24 septembre 2018, la sécurité sociale des indépendants a notifié à Monsieur [V] l’octroi d’une retraite de base au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juin 2018.
Par courrier du 21 février 2019, le bénéfice de l’ASPA a été notifié à Monsieur [V], à compter du 1er juin 2018.
Le dossier de Monsieur [V] a fait l’objet d’un contrôle de ressources à l’issu duquel un rapport en date du 26 août 2021 a été établi par le pôle de prévention et de lutte contre la fraude de la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire.
Par courrier du 20 avril 2022, réitéré le 09 mai 2022, la CARSAT a informé Monsieur [V] que l’ASPA avait été calculée, à tort, en retenant le plafond applicable à une personne seule, alors que les revenus de sa concubine, Madame [R] [J], devaient également être pris en compte et, a, par conséquent, notifié à Monsieur [V] la suspension du versement de la prestation ainsi qu’un trop perçu d’ASPA, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2022, d’un montant de 31.501,52 euros.
Par courrier du 31 mai 2022, la CARSAT a notifié à Monsieur [V] le prononcé, à son encontre, en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, d’une pénalité de 993,00 euros.
Par courrier du 05 juillet 2022, Monsieur [V] a contesté le trop perçu devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 28 juillet 2022, la CARSAT a réitéré son courrier du 31 mai 2022 auprès de Monsieur [V], et précisé que la pénalité s’ajoutait à l’indu de 31.501,52 euros correspondant à un trop perçu d’ASPA.
Par courrier déposé au greffe le 03 octobre 2022, Monsieur [V] a contesté la décision de la CARSAT du 28 juillet 2022 lui notifiant une pénalité financière de 993,00 euros en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Le recours a été enregistré sous les numéros 22.1017 et 22.1018. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES, et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et en leurs prétentions.
Monsieur [M] [V] demande au tribunal d’annuler la décision de la CARSAT des Pays de la Loire datée du 28 juillet 2022 en ce qu’elle lui a ordonné de régler une pénalité financière sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, et de rembourser la somme de 31.501,52 euros au titre d’un prétendu trop perçu d’ASPA.
La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire demande au tribunal de : - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions, y faire droit en conséquence,
A titre principal, - ordonner la jonction des recours 22.01017 et 22.01018, - dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en supprimant l’ASPA et en notifiant un indu, - déclarer la demande de récupération de l’ASPA formulée par elle bien-fondée, - déclarer la pénalité administrative comme étant fondée, - débouter en conséquence Monsieur [M] [V] de son recours,
A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 31.501,52 euros au titre de l’indu sur l’ASPA, - condamner le même au règlement de la pénalité financière de 993,00 euros, - munir le jugement de la formule exécutoire.
Pour un exposé complet des moyens dév