CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 24/00187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 27 Septembre 2024

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBYS-W-B7F-MZKF Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Alain LAVAUD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.

Demanderesse :

Société TRANSPORTS DOUAUD Zone Artisanale du Fief du Parc Rue des Landes 44190 GETIGNE Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïté BURNEL, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE 32 rue Louis Gain 49933 ANGERS CEDEX 9 non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [I] a été embauché le 03 mai 1993 par la société TRANSPORTS DOUAUD.

Le 13 septembre 2010, Monsieur [I] a été victime d'un accident de travail.

Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2010, fait état d'une rupture du talon d’Achille.

Par courrier du 30 septembre 2010, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Maine-et-Loire a notifié à la société TRANSPORTS DOUAUD une décision d'accord de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 24 mars 2021, la société TRANSPORTS DOUAUD a élevé une contestation devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 29 juillet 2021, la société TRANSPORTS DOUAUD a saisi le tribunal.

Le 06 août 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation élevée par l’employeur.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

La société TRANSPORTS DOUAUD demande au tribunal de : - ordonner une mesure d’instruction et nommer un expert qui aura pour mission de : se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [R] [I] par la CPAM et/ou son dossier médical, retracer l’évolution des lésions de Monsieur [R] [I], retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [R] [I], déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement du sinistre du 13 septembre 2010, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à ce sinistre, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie déclarée est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, dire, dans l’affirmative, si le sinistre du 13 septembre 2010 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [R] [I] directement et uniquement imputable au sinistre du 13 septembre 2010 doit être considéré comme consolidé, la convoquer uniquement et la CAPM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire, adresser aux parties un pré rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, - juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de la victime et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties au procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [I] par la CPAM au docteur [Z] [H], son médecin conseil, demeurant 46 boulevard BOULAY PATY, 44100 NANTES, et ce conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - juger, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à l’employeur.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Maine-et-Loire demande au tribunal de : A titre principal, - dire et juger le recours de la société TRANSPORTS DOUAUD mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - l’en débouter - confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable confirmant l’imputabilité à l’accident du travail de Monsieur [I] du 13 septembre 2010 des arrêts de travail prescrits du 14 septembre 2010 au 08 avril 2011, - les déclarer, en con