CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 22/01114

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 27 Septembre 2024

N° RG 22/01114 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7KV Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Alain LAVAUD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE Centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018 TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Mme [I] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

Madame [P] [W] 10 rue Louis Aragon 44720 SAINT-JOACHIM comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 05 décembre 2022, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire (centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018), a décerné à Madame [P] [W] une contrainte d'un montant total de 1.836,00 €, dont : - 1.726,00 euros au titre des cotisations se rapportant à l’année 2017, - 110,00 euros au titre des majorations de retard.

La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d'huissier le 07 décembre 2022.

Madame [W] a formé opposition devant le tribunal par courriers expédiés le 20 décembre 2022.

Les recours ont été enregistrés sous les numéros 22/1114 et 22/1116.

Par acte du 13 décembre 2022, l’URSSAF a décerné à Madame [W] une contrainte d'un montant total de 1.836,00€, dont : - 1.726,00 euros au titre des cotisations se rapportant à l’année 2017, - 110,00 euros au titre des majorations de retard.

La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d'huissier en date du 23 décembre 2022, annulant et remplaçant l’acte signifié le 07 décembre 2022.

Madame [W] a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 03 janvier 2023.

Le recours a été enregistré sous le numéro 23/12.

Par jugement du 23 février 2024, le tribunal a ordonné la jonction des recours sous le numéro 22/1114.

L'URSSAF et Madame [W] ont été régulièrement convoqués, respectivement par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'audience s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - prendre acte de l’annulation de la contrainte du 05 décembre 2022 faisant l’objet de l’opposition enregistrée sous les RG 22/01114 et 22/01116, - valider la contrainte du 13 décembre 2022, - condamner Madame [W] [P] au paiement de la somme de 1.510,00 euros dont 1.400,00 euros de cotisations principales et 110,00 euros de majorations de retard, étant précisé que les majorations supplémentaires telles que définies par l’article D. 612-20 du code de la sécurité sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement, - condamner Madame [W] [P] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, - rejeter toutes les demandes de Madame [W] [P].

Madame [P] [W] demande au tribunal de : - constater que les mises en demeure (pièces adverses 10 et 11) des 01 mars 2019 et 09 septembre 2019 ne comportent pas sa signature mais une autre au demeurant prescrites, - les déclarer irrégulières nulles et non avenues, - déclarer nulles et non avenues les contraintes du 07 décembre 2022 et du 23 décembre 2022 avec toutes suites et conséquences de droit, - constater, en toute hypothèse, que les montants provisionnels ne peuvent pas être justifiés en 2019 pour des provisions de 2018 pour des échéances de 2017, - annuler les contraintes des 07 décembre 2022 et 23 décembre 2022 avec toutes suites et conséquences de droit, - condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui payer la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes fins , moyens et conclusions contraires, - condamner l’URSSAF aux entiers dépens des contraintes des 07 décembre 2022 et 23 décembre 2022.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il