CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 21/00754
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 21/00754 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHAK Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Alain LAVAUD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société LACTALIS NESTLE 3 boulevard Louis Beauquin 44330 VALLET Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Maïté BURNEL, avocate au barreau de LYON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE Service contentieux 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 Représentée par Mme [C] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial délivré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] a été embauchée par la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES le 08 janvier 2007.
Par formulaire renseigné le 20 mars 2020, Madame [X] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 fait état d’une tendinopathie de la coiffe épaule droite, et fixe la date de la première constatation médicale au 12 février 2020.
Par courrier du 16 novembre 2020, envoyé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Maine-et-Loire a informé la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), que le dossier de Madame [X] pouvait être consulté et complété jusqu’au 17 décembre 2020, et que des observations pouvaient être formulées jusqu’au 28 décembre 2020.
Le CRRMP des Pays de la Loire a reçu le dossier de Madame [X] le 16 novembre 2020, et a rendu son avis le 21 janvier 2021, aux termes duquel une relation directe entre la pathologie présentée par Madame [X] et son activité professionnelle, sur l’ensemble de sa carrière, a été établi.
Par courrier du 1er février 2021, la CPAM de Maine-et-Loire a notifié à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES une décision d’accord de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X] au titre de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES a contesté la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 26 mai 2021, a déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur.
Par courrier expédié le 20 juillet 2021, la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
La société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES demande au tribunal de: - déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal, - juger, eu égard à la date de réception par le CRRMP du dossier et à la date d’information de l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP, qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier, le compléter, et faire valoir ses observations préalablement à la transmission du dossier au CRRMP, - juger que la CRPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [X], - juger, en conséquence, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 février 2020 déclarée par Madame [X] au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur, ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
A titre subsidiaire, - juger que la CPAM de Maine-et-Loire a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévu à l’égard de l’employeur dès lors que cette dernière n’a pas été informée de l’intégralité de ses droits et qu’elle a disposé d’un délai inférieur à 30 jours francs pour consulter le dossier, le compléter, et formuler des observations, - déclarer, en conséquence, inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X], - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la CPAM de Maine-et-Lo