Juge libertés & détention, 26 septembre 2024 — 24/01751
Texte intégral
N° RC 24/01751 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [X] [D] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 27 Septembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [X] [D]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [C] [S] en sa qualité de cheffe de service éducatif à l’association l’Etape Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [B], en date du 25/09/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Septembre 2024, reçu au Greffe le 23 Septembre 2024, concernant M. [X] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Septembre 2024 de M. [X] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [C] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[X] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 16 septembre 2024 avec maintien en date du 19 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [D]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 septembre 2024.
A l’audience, [X] [D] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de [X] [D] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement aux motifs de la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec [X] [D]. L’indication est donnée que l’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024 (mise à disposition au greffe).
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soin