CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 19/02889
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/02889 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KBKT Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Alain LAVAUD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [H] [X] épouse [I] 154 La Pouzinière 44580 VILLENEUVE EN RETZ Représentée par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Société LA SOURCE Plage de la Source 44210 PORNIC Représentée par Maître Patricia VOLPE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie-Hélène PERIN, avocate au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44000 NANTES Représentée par Mme [T] [S], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] a été embauchée le 1er juin 2015 par la société LA SOURCE.
Madame [I] a été victime d’un accident de travail le 24 octobre 2015.
Le 04 novembre 2015, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Loire-Atlantique a pris l'accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 septembre 2017, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de Madame [I] à 10%, et a décidé de lui verser une rente à compter du 1er septembre 2017.
Par courrier du 19 décembre 2017, Madame [I] a saisi la CPAM d'une demande d'organisation d'une réunion de conciliation avec l’employeur en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par acte du 20 juin 2018, la CPAM a dressé un procès-verbal de carence.
Par courrier expédié le 21 décembre 2018, Madame [I] a saisi le tribunal.
Par jugement du 03 décembre 2021, le tribunal judiciaire de NANTES a dit que l'accident de travail du 24 octobre 2015 dont Madame [I] a été victime est imputable à une faute inexcusable de la société LA SOURCE, et, notamment, ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'évaluation des préjudices personnels subis par Madame [I], ainsi que fixé à 5.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de la victime.
L'expert a rendu son rapport le 08 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [H] [I] demande au tribunal de : - dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit : Souffrances endurées : 9.000,00 euros Déficit fonctionnel temporaire : 4.734,80 euros Tierce personne temporaire : 6.599,14 euros Préjudice esthétique temporaire : 1.800,00 euros Préjudice esthétique permanent : 2.400,00 euros Préjudice d’agrément : 3.000,00 euros Préjudice sexuel : 5.000,00 euros Frais de véhicule adapté : 20.139,60 euros Déficit fonctionnel permanent : 18.000,00 euros, soit un total de 70.673,54 euros (- provision versée de 5.000,00 euros, soit 65.673,54 euros), - condamner l’employeur au versement de la somme de 65.673,54 euros en réparation de ses préjudices personnels, - dire que la CPAM lui fera l'avance de cette somme, - condamner la défenderesse à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LA SOURCE demande au tribunal de : - constater que seuls les préjudices expertisés et non couverts par l’article IV du code de la sécurité sociale seront indemnisés, Déficit fonctionnel temporaire - juger, à titre principal, que le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 833,06 euros, - juger, à titre subsidiaire, que le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 4.132,51 euros, Recours à une tierce personne avant consolidation - juger, à titre principal, que le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 2.651,00 euros, - juger, à titre subsidiaire, que le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 3.673,00 euros, Préjudice esthétique temporaire - juger qu’aucune indemnité n’est due à ce titre, - réduire, à tout le moins, l’indemnité à de plus justes proportions, Préjudice esthétique permanent - réduire l’indemnité à de plus justes proportions dans la limite de 2.000,00 euros conformément au barème pratiqué, Préjudice d’agrément avant consolidation - juger qu’aucune indemnité n’est due à ce titre, Préjudice sexuel - juger qu’aucune indemnité n’est due à ce titre, - réduire, à tout le moins, l’indemn