CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 22/00667

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 27 Septembre 2024

N° RG 22/00667 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYO2 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Alain LAVAUD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [Z] [E] 4 allée de la Filée 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE Représenté par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, non comparant (dispense de comparution)

Défendeur :

UNION DE RECOUVREMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE CENTRE DE GESTION PAM TSA 60026 93517 MONTREUIL CEDEX Représentée par Mme [B] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial délivré par l’URSSAF d’Ile de France

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [Z] [E], retraité depuis le 1er octobre 2008, est bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur, la société USINOR et gérée par la société USINOR SACILOR (IRUS).

A compter du 1er janvier 2011, il s’est vu appliquer sur cette retraite une contribution résultant de l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale, reversée à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile de France.

Monsieur [E] a demandé le 21 février 2022 au directeur de l’URSSAF le remboursement de cette contribution, estimant qu’elle avait été prélevée à tort. L’URSSAF a rejeté sa demande le 1er mars 2022.

Monsieur [E] a saisi le 4 mai 2022 la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 7 juillet 2022, Monsieur [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES contre la décision de rejet implicite.

La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 5 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2024.

Monsieur [E], dispensé de comparution, demande au tribunal de : - Dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code, - Ordonner à l’URSSAF de faire cesser les prélèvements, - Lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale, - Condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1663,79 euros arrêtée au 31 décembre 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire, - Lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale édictée par l’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 21 février 2022, - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES d’Ile de France demande au tribunal de confirmer la décision de la CRA du 5 septembre 2022 et rejeter les demandes de Monsieur [E].

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [E] reçues le 6 juin 2024, aux conclusions de l'URSSAF reçues le 12 octobre 2023 et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Selon l’article L.137-11.I, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, une contribution sociale est instituée dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés, notamment, par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations de retraite à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié. Les rentes versées sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

Il résulte de ce texte qu'est soumise à cette contribution la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. La condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée au premier de ces textes ne s'