CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/00274
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 23/00274 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFTH Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Alain LAVAUD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [Z] [H] 5 rue Paul Eluard 44100 NANTES comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2023 l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [Z] [H] une contrainte d’un montant total de 28 656 € au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et de l’année 2021.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 3 mars 2023.
Monsieur [H] a formé opposition par LRAR du 15 mars 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [H] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Valider la contrainte du 28 février 2023 pour un montant ramené à 1587 euros, - Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1587 euros au titre de la contrainte, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, - Le condamner aux dépens.
Monsieur [H] indique qu’il vient d’adresser un chèque de 1587 euros le 14 juin et demande à être dispensé du paiement des frais de la signification.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 5 février 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En l'espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu.
Dès lors l’opposition est recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [H] ne conteste plus la somme réclamée dans son montant ramené à 1587 euros mais soutient qu’il l’a réglée par chèque quelques jours avant l’audience.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Monsieur [H].
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
Par ailleurs l’envoi d’un chèque ne vaut pas preuve de règlement tant que le compte du créancier n’a pas été crédité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour son montant ramené à 1587 euros et à condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme, ce en deniers ou quittances pour tenir compte d’un règlement effectif dans l’intervalle du délibéré.
Monsieur [H] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dès lors Monsieur [H] est bien redevable du coût de signification de la contrainte. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Monsieur [H] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 28 février 2023 formée par Monsieur [Z] [H] ;
VALIDE la contrainte pour son montant ramené à