CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 19/04329
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/04329 - N° Portalis DBYS-W-B66-KFEV Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Juin 2024.
JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demandeur : Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Marielle DURIN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse : Société [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Maître Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
En la cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [S] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [V] [X] a été embauché par la S.A.S. [6] le 27 juillet 2009 en qualité de chef d’équipe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 4 décembre 2011, il a été victime d’un accident sur un chantier de construction d’écrans acoustiques à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) et s’est retrouvé coincé sous une benne à béton manœuvrée avec un chariot télescopique qui a basculé lorsqu’un ouvrier a tiré sur la corde pour faire couler le béton sur la semelle de fondation.
Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 5 décembre 2011 et a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 mars 2012.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a fixé à 12% le taux d’IPP de monsieur [X] opposable à la société [6].
Le 18 juin 2014, monsieur [X] a sollicité la mise en place de la procédure de conciliation relative à la faute inexcusable de la société [6].
A la suite d’un procès-verbal de non-conciliation établi le 24 juillet 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2014 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6].
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes qui s’est tenue le 6 février 2019 au cours de laquelle il a été décidé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui serait prise par le parquet de la Meuse à l’issue de l’enquête pénale diligentée.
Le 7 juin 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Briey a fait savoir qu’une décision de classement sans suite était intervenue le 28 mai 2021.
Les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 26 juin 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de sa requête initiale, monsieur [V] [X] demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la société [6] et d’ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice.
Il s’oppose à la péremption de l’instance soulevée par la société défenderesse, expliquant qu’il a appelé tous les ans la gendarmerie pour se tenir au courant de l’évolution de l’enquête et que la décision de classement sans suite ne lui a jamais été notifiée.
Sur le fond, il fait valoir que deux intérimaires non formés étaient à la manœuvre, ce qui est directement responsable de l’accident survenu.
Il indique qu’il ne peut chiffrer son préjudice sans expertise et sollicite qu’il en soit ordonné une.
Par conclusions du 26 juin 2024 développées à l’audience, la S.A.S. [6] demande au tribunal de : - Déclarer périmée l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ; - Subsidiairement, débouter monsieur [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et de toutes ses demandes ; - Le condamner aux dépens.
Elle soutient tout d’abord que l’instance est périmée puisque lors de l’audience du 6 février 2019, un sursis à statuer a été décidé dans l’attente de la décision du procureur de la République à la suite de la plainte déposée par monsieur [X], laquelle est intervenue le 28 mai 2021.
Cette décision a mis fin à la suspension de l’instance et monsieur [X] n’a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans. L’instance est donc périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle rappelle que le demandeur a la charge de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoi