JEX, 27 septembre 2024 — 24/03890

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03890 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJSE AFFAIRE : [B] [R] / [L] [G]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1130

DEFENDERESSE

Madame [L] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 31 octobre 2012 minute n°12/217 et n°RG12/04892, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment fixé la contribution aux charges du mariage à 600 €, condamné [B] [R] à payer cette somme à [L] [G] épouse [R] le 10 de chaque mois, dit que cette somme doit être réévaluée le 1er novembre de chaque année. Par un arrêt du 31 octobre 2013 n°530 et n°RG13/01545, la Cour d’appel de Versailles a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 31 octobre 2012. Par jugement du 22 janvier 2014 rôle n°02219/13, le tribunal de Khenchela, en République Algérienne Démocratique et Populaire, a notamment prononcé le divorce à la demande abusive de [B] [R] et condamné ce dernier à verser à [L] [G] diverses sommes. Par jugement du 10 juillet 2015 n°15/908 et n°RG15/05546, le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Paris a débouté [B] [R] de ses demandes de mainlevée de la procédure de paiement direct et de remboursement de la somme de 7 800 €. Par jugement du 26 novembre 2019 n°19/229 et n°RG18/03282, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment prononcé l’exequatur du jugement rendu le 22 janvier 2014 par le juge des affaires familiales de Khenchela. Par jugement du 14 décembre 2021 n°21/749 et n°RG21/03758, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment débouté [B] [R] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et de remboursement des sommes indues à compter du 22 janvier 2014 de 51 600 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2024, [B] [R] a fait citer [L] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite qu’il ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct, qu’il ordonne le remboursement des sommes indues à compter du 22 janvier 2014 soit 72 179,25 €, qu’il condamne [L] [G] à lui payer 10 000 €pour usage abusif de la procédure de paiement direct, qu’il ordonne l’exécution provisoire et qu’il condamne la même à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Régulièrement citée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, [L] [G] n’a pas comparu. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibérée au 27 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, en l’absence du défendeur, il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile suivant lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. La demande de mainlevée L'article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution notamment dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire […]. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. En l’espèce, il est produit aux débats une missive de l’assurance retraite du 22 février 2013 notifiant à [B] [R] la mise en place d’un prélèvement mensuel sur sa retraite en exécution d’une procédure de paiement direct en faveur de [L] [G] ainsi que les relevés des prélèvements ainsi effectués de février 2013 à novembre 2022 inclus. Or, force est de constater que la procédure de paiement direct a été mise en place en exécution du jugement rendu le 31 octobre 2012 et qu’elle n’est ainsi plu