JAF CAB 1, 27 septembre 2024 — 22/05124

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre

JAF CAB 1

Le 27 Septembre 2024 MINUTE N° 24/ N° RG 22/05124 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75I37 AFFAIRE : [R] [N] [C] [M] C/ [Y] [I] épouse [M]

SC/MB

DEMANDEUR

[R] [N] [C] [M] né le 01 Juillet 1983 à VALENCIENNES (59300) demeurant 11 Place Maurice Dupin - 62630 ETAPLES

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2022/3883 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

DÉFENDERESSE

[Y] [I] épouse [M] née le 16 Mai 1990 à VALENCIENNES (59300) domiciliée : 47 Avenue Marcellin Berthelot - 38100 GRENOBLE

représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2022/004786 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [I] se sont mariés le 20 juillet 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de VERCHAIN-MAUGRÉ sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus cinq enfants : - [W] [M], né le 6 octobre 2010 à VALENCIENNES - [H] [M], né le 2 juin 2012 à SAINT SAULVE - [X] [M] né le 29 octobre 2013 à SAINT SAULVE - [A] [M] née le 5 octobre 2015 à VALENCIENNES - [P] [M] née le 31 août 2020 à RANG DU FLIERS.

Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 23 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 mars 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation, - attribué à l’époux la jouissance des meubles meublants,- débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours,- attribué la jouissance du véhicule Opel Zafira à l'époux,- rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,- accordé à la mère, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil sur les enfants les samedis des semaines paires, de 12 heures à 18 heures- accordé à la mère un droit de correspondance téléphonique chaque mercredi entre 18 heures et 19 heures et le dimanche entre 16 heures et 18 heures,- débouté l’époux de sa demande de part contributive et dispensé la mère de régler une part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants, son état d’impécuniosité étant constaté. Par conclusions, Monsieur [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 12 février 2024, il  sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, - de débouter l'épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire, - de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - le report des effets du divorce à la date du 3 septembre 2022, - le maintien de la résidence habituelle des enfants chez le père, sous le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - de suspendre les droits de visite et de correspondance téléphonique de la mère, - la condamnation de la mère à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 100 euros par enfant, soit 500 euros au total, - ordonner le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires entre les parents, - la mise en place de l’intermédiation financière, - de statuer ce que de droit sur les dépens,

La défenderesse, par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, s’associe à la demande en divorce et elle sollicite reconventionnellement : - de renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 5 000 euros, - de constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - de fixer la résidence habituelle des enfants chez le p