JAF CAB 1, 27 septembre 2024 — 22/02007
Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1 CCC à la curatelle R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 27 Septembre 2024 MINUTE N° 24/ N° RG 22/02007 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75D36 AFFAIRE : [N] [S] [E] [V] C/ [K] [L] [O] [H] épouse [V]
SC/MB
DEMANDEUR
[N] [S] [E] [V] sous curatelle renforcée de Mme [A] né le 30 Mars 1965 à CUCQ (62780) demeurant 23 boulevard Bigot Descelers - 62630 ETAPLES
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[K] [L] [O] [H] épouse [V] née le 10 Mai 1965 à CUCQ (62520) demeurant Résidence Le Clos Maurice Schumann - Avenue du Commandat Maurice Senechal - Appt 4 - Bât B - 62520 LE TOUQUET
représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [K] [H] se sont mariés le 21 juin 1986 devant l’officier de l’état-civil de la commune du TOUQUET sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants : - [B] [V] né le 26 mai 1987 - [Y] [V] né le 30 janvier 1990 - [R] [V] né le 18 avril 1995.
Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 11 mai 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 décembre 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 février 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et les charges liées à son occupation, - attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,- condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 600 euros par mois en exécution du devoir de secours,- attribué la jouissance du véhicule Dacia Sandero à l'épouse Par conclusions, Monsieur [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, il sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de constater le révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, - de débouter l’épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire, - de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - le report des effets du divorce à la date du 27 juillet 2021, - d'ordonner le partage par moitié du prêt contracté auprès de la société BNP, devenue MCS et Associés, - de débouter l’épouse de toutes ses autres demandes, - de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la défenderesse s’associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement : - de renvoyer les parties au partage amiable de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix et de dire qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge des paartages par voie d'assignation, - d’attribuer à l’épouse le domicile conjugal avec reprise du bail à son bénéfice, - d’attribuer à l’épouse, à titre gratuit, le véhicule DACIA Sandero à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférent, - d’attribuer à l’épouse à titre gratuit les meubles meublants sans valeur occupant le domicile conjugal, - de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - le report des effets du divorce à la date du 27 juillet 2021, date de la séparation effective des époux, - de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 95.630,97 euros, - de condamner l'époux aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement du divorce:
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive d