JAF CAB 1, 27 septembre 2024 — 23/00535

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre

JAF CAB 1

Le 27 Septembre 2024 MINUTE N° 24/ N° RG 23/00535 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KYB AFFAIRE : [F] [O] [T] C/ [M] [R] [V] [X] épouse [T]

SC/MB

DEMANDEUR

[F] [O] [T] né le 14 Mars 1963 à ROUEN (76000) demeurant 10 rue du Capitaine - 62170 MARLES SUR CANCHE

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE

[M] [R] [V] [X] épouse [T] née le 25 Avril 1963 à LOUVIERS (27400) demeurant 15 rue du Thorin - 62170 MONTREUIL SUR MER

représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [T] et Madame [M] [X] se sont mariés le 12 juillet 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MONTAURE sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs : - [D] [T], née le 28 juillet 1993, - [H] [T], née le 2 septembre 2000, - [K] [T], né le 25 septembre 2002.

Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [T], par assignation délivrée le 23 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mai 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 septembre 2023. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,- attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,- condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 500 euros par mois en exécution du devoir de secours,- attribué la jouissance du véhicule Renault Captur à l'épouse et celle du véhicule Audi A4 à l'époux,- désigné Maître [I] [B], notaire à Etaples sur Mer, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,- rappelé que le père prend en charge les frais d’étude de [H]. Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 20 juin 2024, il sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, - le rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse - de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune-fille, - le report des effets du divorce à la date du 15 juillet 2022, date de cessation de la cohabitation, - de dire qu’il prendra en charge les frais d’étude de [H]- ordonner la restitution de ses biens, sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter du jugement de divorce - de débouter Madame [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions récapitalutives notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la défenderesse demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint. Elle demande en outre à titre reconventionnel : - de rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant le temps de leur union, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 85.000 euros, en capital, - la condamnation de l'époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, - la condamnation de l'époux à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, - l'autorisation de conserver l'usage du nom du conjoint, - le report des effets du divorce à la date du 25 août 2021, - de dire que Monsieur [T] prendra en charge l’intégralité des frais d’étude de [H] - la condamnation de l'époux à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner l'époux aux entiers dépens,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement du divorce:

Aux termes des dispositions de l’article 246 du Code Civil, si une demande de divorce pour altération définitive et une demande de divorce p