Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 26 septembre 2024 — 24/00698

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01 CTX IMMOBILIER

Texte intégral

Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/00698 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVMT

JUGEMENT DU 26 Septembre 2024

DEMANDEUR : Monsieur [R] [I] né le 20 Juillet 1954 à [Localité 7] (84) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDEUR : Monsieur [B] [Z], exerçant sous l’enseigne « JO L’ALIM » RCS d’Avignon n° 840.649.230, domicilié [Adresse 3] né le 19 Mars 1990 à [Localité 4] (84) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Olivier LEFRANCQ, Vice-Président

Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [K] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS : Audience publique du 07 Mai 2024 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 prorogé à ce jour .

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=-

Grosse + expédition à : Me Anne-Marie LE CHARLES Expédition à : délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, M. [R] [I] a donné à bail, pour une durée de neuf ans à compter du 23 mai 2018, à M. [B] [Z] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84), moyennant paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 750,00 euros T.T.C.

Constatant que les loyers ne sont plus réglés par le locataire de manière régulière, malgré un commandement de payer qui lui a été adressé le 20 mars 2023, M. [R] [I] a fait citer, par acte d’huissier du 28 février 2024, M. [B] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir: - prononcer et ordonner la résiliation du contrat de bail liant M. [I] à M. [B] [Z] le 18 mai 2018, - ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] et de tous occupants de son chef du local en cause, sans qu’aucun délai ne lui soit accordé, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard jusqu’à son parfait départ, - ordonner que le commissaire de justice en charge de l’expulsion pourra y procéder par tous moyens et notamment, si besoin, avec le concours de la force publique, - condamner M. [B] [Z] à payer à M. [I] la somme de 16 835,00 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au jour de la délivrance du présent acte, soit au mois de mars 2024 inclus, - juger que le montant sera à parfaire et à actualiser au jour de l’expulsion, - condamner M. [B] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 750,00 euros équivalente au montant actuel du loyer à compter du jour du prononcé du jugement à venir jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs, - autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place conformément aux dispositions des articles R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - ordonner que les meubles trouvés dans les lieux pourront être vendus aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire dressé par le commissaire de justice indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande, ou dans le cas contraire, pourront être jetés à la décharge publique, deux mois après une sommation d’avoir à débarrasser les dits meubles, les frais demeurant à la charge des occupants conformément aux dispositions des articles R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - ordonner qu’il devra être procédé a l’expulsion nonobstant appel, - condamner M. [B] [Z] à verser à M. [I] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier et du commandement de payer du 20 mars 2023.

Quoique régulièrement cité, M. [Z] n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il sera précisé,