Juge des libertés détent, 27 septembre 2024 — 24/01032

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01032 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXJ4 MINUTE : 24/00551 ORDONNANCE rendue le 27 septembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [E] [L] né le 19 Juin 1955 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé par courriel reçu au greffe des conclusions de nullité, le 26/09/2024 à 18h35 , l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [E] [L] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [E] [L] a été admis depuis le 19/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 24 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 24/09/2024 qu’il a constaté : “patient présentant un trouble majeur de la personnalité avec caractériopathie, possibilité de troubles du comportement (auto-agressivité, impulsivité) dans un cadre d’altération cognitive et polypathologique. Le patient méconnaît ses troubles et la nécessité de soins médicamenteux en hospitalisation complète. Il ne peut consentir de façon recevable aux soins que son état physique et psychique nécessite, du fait d’une altération de son jugement et de son discernement.Les soins médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND : aucun. Dans ces conditions, afin de garantir une évolution clinique positive et durable , les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [L] a déclaré :”j’ai fait une tentative de suicide; j’étais hospitalisé depuis un mois, on m’a fait sortir j’ai voulu sortir j’étais en soins sous contrainte. Le 19 septembre je suis revenu avec l’ambulance. J’étais à l’hopital aux urgences. Je suis allé aux urgences en ambulance elle m’a pris chez moi. J’avais une voix qui me disait “faut le faire, faut le faire” de me suicider. Je n’entends plus cette voix. Je suis très mal soigné, donc je demande à sortir. Je serai mieux à l’extérieur. Ici je ne suis pas soigné depuis 3 nuits je fais des nuits blanches, les infirmières me dopent, je crie au secours et les médecins ne veulent pas m’entendre. Je ne veux pas aller en maison de retraite je veux rentrer chez moi. “

Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;

Attendu qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant admission en soins psychiatrique