CTX Gal inf/= 10 000€, 26 septembre 2024 — 24/00376

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLH

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

C/ [M] [L] [B] [E]

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Pascale BADINA, Avocat au Barreau de ROUEN - Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

Madame [M] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

Non Comparante

Monsieur [B] [E] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 05 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 février 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti à Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] un prêt personnel (dossier n°4348 082 916 9003) d'un montant en capital de 24.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 262,73 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux effectif global de 6,07 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 03 et 28 août 2023. Par acte d’huissier de justice du 09 avril 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en paiement des sommes dues. A l’audience du 05 juin 2024, Le tribunal a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour des motifs consignés sur une note remise à l’audience aux parties, notamment le défaut ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations. La S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, représentée par son Conseil, s'en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité de voir condamner l’emprunteur au paiement de : 26.220,30 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,69% l’an sur la somme de 24.931,13 euros à compter du 22 mars 2024 ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours. Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application. La S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal. Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts. I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT : - Sur le respect du délai