CTX Gal inf/= 10 000€, 26 septembre 2024 — 24/00409
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV3U
S.A. CONSUMER FINANCE
C/ [G] [O]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE - Substitué par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 03 novembre 2022, SOFINCO marque de la S.A CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [O] un prêt personnel n°81660264428 d'un montant en capital de 37.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,175 % l'an, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 710,64 euros, assurance facultative incluse.
La S.A CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [G] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.194,83 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 17 janvier 2024.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2024, la S.A CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'EVREUX afin d'obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 33.794,37 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,175% l'an à compter du 19 Février 2022, - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.
A l'audience du 05 juin 2024,
La S.A CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes et s'en réfère à ses écritures.
Le tribunal l'a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l'irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [G] [O], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La S.A CONSUMER FINANCE a fait parvenir une note en délibéré dûment autorisée par la juridiction le 10 juin 2024.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est