Juge libertés détention, 27 septembre 2024 — 24/01150
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00347
Dossier : N° RG 24/01150 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIAJ
ORDONNANCE
Rendue le 27 SEPTEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [L] [D], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 03 Mai 1971 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Sandra VILELA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], curateur, non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 12 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [D], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 25 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [L] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée prononcée la chambre d’instruction de la Cour d’appel d’Angers, et ce, à compter du 28 mars 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [L] [D] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, son avocat soulignant, mais sans demander la mainlevée de la mesure, que l’atteinte à l’ordre public était peu détaillée dans les certificats médicaux. Il a expliqué qu’il n’était plus agressif, qu’il était stabilisé, et qu’il aimerait aller travailler en ESAT.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [L] [D] a été motivée initialement suite à une agression au couteau et par l’existence d’une psychose chronique dans un contexte de rupture thérapeutique. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé du collège prévu par l’article L3211-9 du code de la santé publique, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment notamment que les activités de réhabilitation psychosociale du patient sont en cours.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [D], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 03 Mai 1971 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appe