Chambre 1 Cabinet 1, 17 septembre 2024 — 24/00280

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Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00280 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYF2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

DÉFENDERESSES :

S.A. [15], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Marc SCHRECKENBERG, associé de SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A. [16], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Marc SCHRECKENBERG, associé de SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 06 et 11 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Z] [R] a fait assigner la SA [15], la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [16] et la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de la loi BADINTER et des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Dire et juger la demande d'expertise de Monsieur [Z] [R] recevable et bien fondée. En conséquence : - Ordonner une expertise médicale de Monsieur [Z] [R] afin de déterminer les préjudices et séquelles dont il souffre consécutivement à l'accident de circulation dont il a été victime le 02 novembre 2019 et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder. - Donner acte à Monsieur [Z] [R] de ce qu'il fera l'avance des frais de l'expertise judiciaire qui sera ordonnée. - Réserver les dépens.

Par courrier en date du 02 juillet 2024, la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE indique ne pas intervenir dans la présente procédure.

La SA [15] et la société [16] ont constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 05 août 2024, elles demandent de : - Constater que les [14] ne s'opposent pas au principe de l'organisation de l'expertise médicale de Monsieur [Z] [R]. - Fixer à l'expert la mission de droit commun spécifique aux handicaps graves. - Donner acte aux [14] qu'elles ne s'opposent pas à faire l'avance des frais d'expertise. - Condamner Monsieur [Z] [R] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, Monsieur [Z] [R] a été victime d'un accident de la circulation le 02 novembre 2019 alors qu'il était passager avant droit du véhicule automobile conduit par Monsieur [N] [F]. Le véhicule automobile de Monsieur [N] [F] était assuré auprès de la [14]. Il ressort de l'enquête préliminaire que Monsieur [N] [F] a perdu le contrôle de son véhicule sur la route départementale 68 et a percuté le talus. Monsieur [Z] [R] a été expulsé du véhicule par la fenêtre avant droite ce qui a provoqué l'arrachement de son membre supérieur droit. Par jugement du Tribunal correctionnel en date du 14 décembre 2021, Monsieur [N] [F] a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [J] qui a constaté : " Nous sommes en présence d'un jeune homme, droitier, Taille : 1 m 80 Poids : 72 kg (65 kg avant le fait générateur) Il peut se déshabiller seul, retirer sa chemise à boutons qui était partiellement déboutonnée avec le membre supérieur gauche. Le blessé porte un pantalon avec taille élastique. A l'inspection, on remarque : Une cicatrice opératoire mesurant 30 cm, prenant son origine au niveau du creux axillaire droit,