Surendettement, 27 septembre 2024 — 24/00106
Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/195
N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [T] [X], demeurant Bât. [Adresse 10] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis Chez Synergie - [Adresse 8] non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux - [Adresse 1] non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 10 janvier 2023, Madame [T] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 janvier 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 4 avril 2023, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 39 mois au taux maximum de 2,06%, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 634 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2023, Madame [T] [X] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir que la mensualité de remboursement est trop élevée et que ses revenus ont baissé du fait qu’elle perçoit plus d’allocations [5] malgré la charge de sa fille.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [T] [X] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 19 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu le 20 mars 2024, la société [9] mandatée par la société [7] s’en est remise à la décision du tribunal.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection, chargé des procédures de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation des mesures imposées caduque.
Suite à la réinscription de l’affaire après caducité, l’affaire a été convoquée à l’audience 28 juin 2024.
A ladite audience, Madame [T] [X] a comparu en personne et a maintenu sa demande de diminution du montant de la mensualité proposée par la commission. Elle a précisé vivre en concubinage, son compagnon ne percevant aucun revenu après avoir démissionné de son emploi, avec sa fille et l’enfant de ce dernier.
Elle a été autorisée à produire par note en délibéré tout justificatif de la situation de son concubin.
Par courrier transmis au greffe le 27 mai 2024, la banque [3] un produit le décompte de ses créances s’élevant à 691,72 euros et 1 353,76 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [T] [X] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 17 avril 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 15 avril 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement Selon l’article L. 733-1