POLE CIVIL section 1, 27 septembre 2024 — 20/00713

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00713 - N° Portalis DBZE-W-B7E-HL6Y AFFAIRE : Madame [F] [Y] C/ Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1 CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES : DEMANDERESSE Madame [F] [Y] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165

DEFENDERESSES Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) immatriculée au RCS de Nanterre 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant

Clôture prononcée le : 16 avril 2024 Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 septembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

FAITS ET PROCEDURE

Madame [F] [Y] a été victime le 29 mars 2016 d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par un tiers, assuré auprès de la Garantie Mutuelle des fonctionnaires (ci-après la GMF) qui lui a coupé la route.

Cet accident a causé à Madame [F] [Y] un traumatisme crânien avec pétéchie hémorragique, une entorse cervicale et des douleurs diffuses notamment à l’épaule droite.

L’assureur de Madame [Y], la compagnie AVIVA a désigné le Docteur [B] [K] afin de procéder à une expertise médicale amiable, qui a détaillé le préjudice subi par celle-ci.

Par actes d’huissier délivrés le 27 février 2020, Madame [F] [Y] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nancy la compagnie d’assurances GMF, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Meurthe-et-Moselle, pour obtenir la réparation des préjudices dont elle estime avoir souffert à la suite de son accident de la circulation.

La CPAM n’a pas constitué avocat.   La GMF a, quant à elle, demandé à titre principal au tribunal de surseoir à statuer et de désigner un nouvel expert afin de compléter l’expertise amiable et évaluer certains postes de préjudices.

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :   - déclaré qu’il existe un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude de Madame [F] [Y] intervenu le 10 août 2018 et l’accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mars 2016 ; - débouté en conséquence la GMF de sa demande visant à voir désigner un nouvel expert judiciaire ; - sursis à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par Madame [F] [Y] au titre des postes de préjudices suivants : •    dépenses de santés actuelles, •    frais de transport, •    perte de gains professionnels futurs, •    incidence professionnelle, •    déficit fonctionnel permanent, jusqu’à production par Madame [F] [Y] : •    du décompte définitif des débours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, •    de la photocopie de la carte grise du véhicule qu’elle a utilisée pour se rendre en consultation notamment chez son masseur kinésithérapeute, •    d’un décompte des revenus qu’elle a perçus hors indemnités de chômage, allocations d’aide au retour à l’emploi et allocations adulte handicapé depuis la date de consolidation de son état le 10 août 2018 accompagné de toutes pièces justificatives, •    des pièces justificatives de sa situation professionnelle et de revenus actuels, - sursis également à statuer sur la demande de Madame [F] [Y] de condamnation de la GMF au paiement des intérêts au taux légal au double de leur taux, - fixé comme suit le montant des dommages et intérêts à allouer à Madame [F] [Y] au titre des postes de préjudices suivants : •    assistance temporaire par tierce personne : 2 790 euros, •    déficit fonctionnel temporaire : 2 660 euros, •    souffrances endurées : 6 500 euros, •    préjudice d’agrément : 4 000 euros ; - dit n’y avoir lieu en l’état à allouer à Madame [F] [Y] des dommages et intérêts supplémentaires au regard des indemnités provisionnelles qu’elle a perçues de la part de sa compagnie d’assurance AVIVA à hauteur de 9 300 euros et au regard de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 8 350 euros qui lui a été accordée par décision du juge de la mise en état en date du 18 février 2021 ; - réservé les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; - décl