POLE CIVIL section 4, 27 septembre 2024 — 19/03208
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 19/03208 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HHL2 AFFAIRE : S.C.P. [T] RICHARD MAUPILLIER CABINET MESSIN D’AVOCATS C/ Société URSSAF, S.C.P. JACQUOTOT PERROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats, Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. [T] RICHARD MAUPILLIER CABINET MESSIN D’AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08
DEFENDERESSES
Société URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 067, Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
S.C.P. JACQUOTOT PERROT, société d’avocats prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 17 octobre 2023 Débats tenus à l'audience du : 18 Avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Septembre 2024,
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2018, la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz l’URSSAF Lorraine et appelé en déclaration de jugement commun la SCP JACQUOTOT PERROT par acte séparé signifié le 30 mai 2018, aux fins de voir : - Dire et juger la demande recevable et bien fondée ; - Dire et juger l’appel d’offre organisé par l’URSSAF LORRAINE en novembre 2017 pour le marché de représentation juridique devant le Tribunal de Grande Instance de Metz, Thionville, Sarreguemines entaché d’irrégularités et non conforme au code des marchés publics ; En conséquence, - Prononcer l’annulation du marché de représentation juridique devant le Tribunal de Grande Instance de Metz, Thionville, Sarreguemines attribué en décembre 2017 à la SCP JACQUOTOT PERROT ; - Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER pour la résiliation anticipée du marché la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ; - Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER au titre d’indemnisation pour perte de chance la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts ; - Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLLIER la somme de 2000 euros d’article 700 ; - Déclarer le jugement opposable à la SCP JACQUOTOT PERROT ; - Débouter l’URSSAF LORRAINE de sa demande tendant à voir déclarer la demande irrégulière ; - Condamner l’URSSAF LORRAINE aux dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz, saisi d’une exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF au profit du tribunal de grande instance de Nancy, a fait droit à la demande d’exception d’incompétence et ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre du tribunal de grande instance de Nancy désignée en application de l’article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire et D. 211-10-2 du même code.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER demande au tribunal de : Dire et juger la demande recevable et bien fondée ;Dire et juger l’appel d’offre organisé par l’URSSAF LORRAINE en novembre 2017 pour le marché de représentation juridique devant le Tribunal de Grande Instance de Metz, Thionville, Sarreguemines entaché d’irrégularités et non conforme au code des marchés publics ;En conséquence, Prononcer l’annulation du marché de représentation juridique devant le Tribunal de Grande Instance de Metz, Thionville, Sarreguemines attribué en décembre 2017 à la SCP JACQUOTOT PERROT ;Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER pour la résiliation anticipée du marché la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLIER au titre d’indemnisation pour perte de chance la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts ;Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP [T] RICHARD MAUPILLLIER la somme de 2000 euros d’article 700 ;Déclarer le jugement opposable à la SCP JACQUOTOT PERROT ;Débouter l’URSSAF LORRAINE de sa demande tendant à voir déclarer la demande irrégulière ;Condamner l’URSSAF LORRAINE aux dépensOrdonner l’exécution provisoire. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, l’URSSAF demande au tribunal de : - DECLARER la demande de la SCP [T] irrégulière et infondée. En conséquence, DEBOUTER la SCP [T] de l’ensemble de ses prétentions.CONDAMNER la SCP [T] à verser à l’URSSAF DE LORRAINE une indemnité de 7500 € au