POLE CIVIL section 1, 27 septembre 2024 — 23/01063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01063 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISDE AFFAIRE : Madame [I] [J] C/ S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1 CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [J] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190

DEFENDERESSE

S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD RCS 352 406 748 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165

Clôture prononcée le : 21 mai 2024 Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 septembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE                       Le 19 septembre 2016, Madame [I] [J] a acquis auprès d’un particulier, un véhicule « MINI Countryman Cooper SD 143 pack JCW » immatriculée [Immatriculation 4] pour un montant de 14 000 euros.                          Le 7 août 2020, Madame [I] [J] a souscrit auprès de la Société Anonyme Assurance Crédit Mutuel pour incendie, accidents et risques divers (ci-après SA ACM IARD) un contrat d’assurance mobile pour ce même véhicule.

Le 26 avril 2021, Madame [J] a déposé une plainte pour destruction par incendie de son véhicule. Le 27 avril 2021, elle déclare le sinistre auprès de son assureur en indiquant que le véhicule avait été acheté en espèces.              Le 29 avril 2021, la SA ACM IARD a adressé à Madame [I] [J] un courrier lui demandant de justifier la provenance des fonds ayant permis la réalisation de la vente et de lui faire parvenir le quitus fiscal de la vente.           Après un bref échange de courrier entre les parties, le 03 mai 2021, la SA ACM IARD a informé son assurée qu’elle ne pouvait pas prendre en charge du sinistre, faute pour cette dernière de justifier de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.               Par acte de commissaire de justice signifié le 03 avril 2023 Madame [I] [J] a fait assigner la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin de la voir indemniser la perte de son véhicule.               Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [I] [J] demande au tribunal de :   - condamner la SA ACM IARD à lui verser à la somme de 8 345 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule avec intérêts de retard à compter du 26 avril 2021 ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; - condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens.               Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie d’assurance, Madame [I] [J], en réponse à la SA ACM IARD, fait valoir que l’article L. 561-5 du Code monétaire et financier visé par la société d’assurance fait naître un devoir de vigilance auprès des assureurs mais n’a pas pour conséquence de les soustraire à leurs obligations contractuelles. Elle argue également qu’aucune clause du contrat d’assurance n’a subordonné l’indemnisation à la justification de la provenance des fonds. Par ailleurs, elle estime qu’elle n’avait pas le devoir de communiquer à la SA ACM IARD les documents justifiant le prix d’achat du véhicule. En tout état de cause, elle expose avoir acquis les fonds nécessaires à l’achat du véhicule par trois ventes successives de véhicules en 2014, avril 2015 et septembre 2016. Au surplus, elle estime que les circonstances et la nature de l’achat sont connus par la SA ACM IARD grâce à la facture du véhicule.               Elle estime également que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies. En premier lieu, elle argue que la réalité du sinistre n’est pas contestée et est établie par la plainte déposée le 26 avril 2021. Par ailleurs, elle rappelle avoir transmis les documents nécessaires à l’établissement des conséquences du sinistre. Pour le surplus, elle reconnaît une erreur dans l’évaluation du kilométrage du véhicule. Cependant, elle explique cette erreur par le fait qu’elle ignorait le kilométrage exact du fait qu’elle utilisait le « mode horloge » lors de la conduite du véhicule. Elle explique