SITE FEUCHERES, 24 septembre 2024 — 24/00153

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/00153 N° Portalis DBX2-W-B7I-KOQD

Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI OCCITANIE)

C/

[J] [U]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI OCCITANIE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [M] [V] (Chargée des contentieux) munie d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Mme [J] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 25 juin 2024 Date du Délibéré : 24 septembre 2024

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 avril 2024, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a fait signifier par huissier à Madame [J] [U] une contrainte décernée par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE le 12 mars 2024.

Par lettre simple postée le 13 avril 2024, Madame [J] [U] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 25 juin 2024.

Lors de l'audience, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, représenté par Madame [M] [V] (dûment munie d'un pouvoir écrit en ce sens), a ainsi comparu et repris les termes de ses conclusions. Il sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [J] [U] à lui verser la somme de 829,38 euros ainsi que la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

[J] [U] sollicite des délais de paiement ou le prélèvement de la somme due sur les prestations qui lui seront servies. Elle fait valoir qu'elle s'est ré inscrite à France Travail et que ses droits n'ont pas été calculés sachant qu'elle va monter son entreprise. La décision sera contradictoire et en dernier ressort.

MOTIFS

L'opposition formée dans le délai légal est recevable.

1- Sur le bien fondé de la créance de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE

Des pièces versées aux débats, il est justifié que, sur la période du 1er au 28 juillet 2022, Madame [J] [U] n'a pas déclaré correctement sa situation d'emploi cumulant ainsi Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi et salaire. Il s'en est suivi l'octroi indu d'allocations pour un montant global de 824,01euros (incluant 818,72€ d'ARE et des frais de 5,29€) et non de 829,38€ comme sollicité par France Travail dans son écrit.

Mme [U] ne conteste pas le cumul de salaires avec ses prestations et le montant des sommes dues.

Il s'ensuit la condamnation de Madame [J] [U] à verser à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme globale de 824,01 euros.

2 -Sur la demande de délai formulée par la défenderesse

En vertu des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile, “Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.”

En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

Tenant la précarité de la demanderesse au niveau de l'emploi, il sera fait dro