SITE FEUCHERES, 24 septembre 2024 — 24/00090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00090 - N° RG 23/318
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMQN
SCI CHARPAL
C/
Syndicat de copropriétaires [Adresse 10]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI CHARPAL RCS de Nimes n°894 836 709 [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, membre de l'AIARPI DE DICTO AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 6] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY RCS de Paris sous le n° 487 530 099 sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 juin 2024 Date du Délibéré : 24 septembre 2024
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHARPAL est propriétaire des lots 134 et 173 dans la résidence [Adresse 10] situé [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de La résidence [Adresse 10] a fait assigner La SCI CHARPAL à comparaître à l'audience du 24 octobre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Nimes aux fins de condamnation en paiement de charges de copropriété.
Lors de l’audience du 24 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de La résidence [Adresse 10] est représenté et sollicite le bénéfice de son assignation. Il sollicite le paiement : - d'une somme de 3456,21€ au titre des charges de copropriété arrétées au 2 juin 2023 et frais avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2022, - d'une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, - d'une somme de 804 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile - des dépens.
La SCI CHARPAL, cité à étude, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement rendu par défaut le 19 décembre 2023, le tribunal a : - condamné La SCI CHARPAL à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] : -une somme de 2509,25€ au titre des charges de copropriété et de travaux, arrêtée au 2 juin 2023, avec intérets au taux légal à compter du 26 juillet 2023, - une somme de 156€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - une somme de 200€ à titre de dommages et intérêts, - une somme de 804 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de ses demandes en paiement du cout d’hypothèque légale ou des émoluments de l’article A444-32 en cas d’exécution forcée ; - condamné La SCI CHARPAL aux dépens de l'instance y compris les frais de sommation de payer du 17 octobre 2022.
Le jugement a été signifié à personne morale le 24 janvier 2024.
Par assignation en date du 23 février 2024, la SCI CHARPAL a formé opposition au jugement.
Après avoir été renvoyé à la demande des parties le 26 mars 2024, le dossier a été retenu le 25 juin 2024.
Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter la SCI CHARPAL de ses demandes et rejeter l’opposition, - condamner la SCI CHARPAL au paiement de : - une somme de 2509,25€ au titre des charges de copropriété et de travaux, arrêtée au 2 juin 2023, avec intérets au taux légal à compter du 26 juillet 2023, - une somme de 156€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - une somme de 200€ à titre de dommages et intérêts, - une somme de 804 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre une nouvelle somme de 804€ au titre de la nouvelle procédure sur opposition, - des dépens y compris la signification du précédent jugement.
Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, la SCI CHARPAL demande au tribunal de : - déclarer son opposition à jugement recevable, - débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, - condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui verser une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition et ses conséquences
Aux termes de l’article 528 et 538 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification du jugement.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Aux termes de l’article 572 du code de procédure civile, L'opposition remet en q