SITE FEUCHERES, 24 septembre 2024 — 24/00074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/00074 N° Portalis DBX2-W-B7I-KMET

Syndic. de copro. L'IMMEUBLE [Adresse 5]

C/

[F] [B], [H] [I] épouse [D]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. L'IMMEUBLE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CAMILLERI GESTION inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 792 170 946 [Adresse 5] [Localité 2] représentée par la SELARL BENOIT MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

M. [F] [B] né le 20 Avril 1975 à [Localité 2] (GARD) [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Mme [H] [I] épouse [D] née le 01 Octobre 1986 au CAMBODGE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 25 juin 2024 Date du Délibéré : 24 septembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [I] épouse [D] et Monsieur [F] [B] sont propriétaires du lot 34 au sein de la copropriété de L’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2].

Par actes de commissaire de justice en date des 21 février 2024 et 5 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] a fait assigner Madame [H] [I] épouse [D] et Monsieur [F] [B] à comparaître devant le Tribunal de Nimes aux fins de condamnation au paiement de charges de copropriété.

Lors de l’audience du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] est représenté et sollicite le bénéfice de son assignation tout en actualisant sa créance.

Il sollicite le paiement solidaire :

- d'une somme de 8188,36€ au titre des charges de copropriété et frais (selon décompte du 12 juin 2024 incluant les travaux d’urgence du 15 mai 2024) ; - d'une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, - d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens.

A l'appui de ses demandes, le syndicat soutient que les sommes sont exigibles et qu'elles n'ont jamais été réglées.

Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Madame [H] [I] épouse [D] est représentée et demande au tribunal de :

- ordonner le report de la dette à deux ans, - dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, - débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts, - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [B], cité par acte de commissaire de justice en étude, n’est ni présent, ni représenté. La présente décision sera réputée contradictoire et en premier ressort.

La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1353 du Code Civil que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et que c'est à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

1-Sur l'action en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part affé