JCP-Baux d'habitation, 10 septembre 2024 — 23/00954
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 23/00954 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GR5P
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [O], [P], [C], [B] [W] Madame [S], [B], [F], [Z] [E] épouse [W] demeurant 87 rue du Bois Girault - 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
représentés par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D] demeurant 7 rue Beauséjour – 17770 SAINT JEAN DE LIVERSAY représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-452345-2023-5683 accordée le 3 janvier 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans
A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2016, Monsieur et Madame [W] [O] et [S] ont donné en location meublée à Monsieur [M] [D] la dépendance adjointe à leur maison d’habitation située 87 rue du Bois Girault – 45650 ST JEAN LE BLANC.
Suite à la dégradation des relations entretenues avec leur locataire Monsieur [M] [D], les époux [W] - après avoir notifié à ce dernier leur volonté de reprendre le logement meublé pour y réaliser des travaux - lui ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, un congé fondé sur des motifs légitimes et sérieux en application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, et ce, pour la date du 30 octobre 2023.
Monsieur [M] [D] a refusé l’état des lieux de sortie prévu par ministère de commissaire de justice le 30 octobre 2023, en se maintenant dans les lieux litigieux.
En conséquence, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 décembre 2023, Monsieur et Madame [W] [O] et [S] ont fait assigner en référé Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
valider le congé délivré le 16 mai 2023 à Monsieur [M] [D] pour le 30 octobre 2023, en vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;prononcer en conséquence son expulsion desdits locaux sis 87 rue du Bois Girault – 45650 ST JEAN LE BLANC ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ; dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [M] [D] au paiement, depuis le 30 octobre 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € ;Condamner Monsieur [M] [D] à leur payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [D] à tous les dépens qui comprendront notamment le coût du congé délivré le 16 mai 2023 et toutes les suites de la mise à exécution. L’affaire appelée une première fois à l’audience publique du 9 avril 2024, a été renvoyée au 10 septembre 2024, dans l’attente d’une amélioration de l’état de santé de Monsieur [D], déclaré souffrant aux dires de son avocat.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, les avocats intervenant pour chacune des parties à la procédure ont admis - après en avoir débattu et d’un commun accord - que le congé pour reprise délivré le 16 mai 2023 se heurtait à une contestation sérieuse apportée dans ses conclusions par l’avocat du locataire-défendeur, soulevant in limine litis l’incompétence du juge des référés, au regard notamment des demandes au fond formulées dans leur exploit introductif par les époux [W].
Compte tenu de ces éléments, il est donc apparu nécessaire de renvoyer l’affaire au fond à raison de la contestation sérieuse soulevée par le défendeur, qui a déclaré, en outre, avoir quitté les lieux litigieux.
La décision a été rendue à l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le renvoi de l’affaire au fond
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile d’exécution, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date afin qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, les parties conviennent spontanément l’une et l’autre de l’existence d’une contestation sérieuse faisant échec à la demande formulée en référé par Monsieur et Madame [W] [O] et [S] à l’encontre de Monsieur [M] [D] sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties au fond