CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 21/00031

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 24/00323 JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° RG 21/00031 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKCK AFFAIRE : [N] [C] C/ CPAM DE LA VIENNE, Société BBM 86

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [N] [C], née le 4 février 1999 à POITIERS (86000), demeurant 76 rue de Slovénie - 86000 POITIERS, représentée par Maître Julie MÉRY, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [M] [B], munie d'un pouvoir ;

Société BBM 86, S.A.R.L.U., dont le siège social est sis 4 avenue Jean Mermoz - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, représentée par Maître Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Philippe GAND, avocat au barrreau de POITIERS;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 18 Juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de M. Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 26/09/2024 Notification à : - Mme [N] [C] - CPAM DE LA VIENNE - Sté BBM 86 Copies simple à : - Me Julie MÉRY - Me Olivier DUBOST.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 février 2018, Madame [N] [C] a été embauchée en qualité d’équipière polyvalente, avant d’être promue “leader d’équipe”, par la SARL BBM 86, entreprise de restauration rapide.

Le 10 février 2019, elle s’est brûlée avec de l’huile de friture au niveau des orteils du pied droit, et a été soumise à un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2019.

Le 15 février 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête déposée au greffe le 26 février 2021, Madame [N] [C] a sollicité que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue, et que l’indemnité en rente ou capital soit majorée à son maximum. Au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel, elle a demandé avant dire droit que soit diligentée une expertise et que lui soit allouée une provision de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Enfin, elle a réclamé la condamnation de la SARL BBM 86 à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en sus des dépens, et que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, arrêté les débats à la date du 31 mai 2024, et fixé les plaidoiries à l’audience du 18 juin 2024.

A cette audience, Madame [N] [C], représentée par son avocate, a sollicité que les conclusions n°2 et les pièces 9 à 11 de la SARL BBM 86 soient écartées des débats pour avoir été communiquées tardivement. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses écritures.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 27 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL BBM 86, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures, par lesquelles elle a conclu au débouté et à la condamnation de Madame [N] [C] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 21 décembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM, régulièrement représentée, s’en est rapportée à ses courriels des 7 février et 12 juin 2024, par lesquels elle s’en est remise à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et a sollicité, en cas d’une telle reconnaissance, la condamnation de la SARL BBM 86 à lui rembourser les sommes dont elle devrait faire l’avance. Elle y a en outre précisé que Madame [N] [C] ne pouvait prétendre à aucune rente ou capital majoré étant donné sa guérison.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la recevabilité des conclusions n°2 et des pièces 9 à 11 de la SARL BBM 86

Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les