CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/00096
Texte intégral
MINUTE N° 24/00329 JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/00096 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6RX AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ SAS [J] (M. [U] [C] [J])
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION
URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis TSA 30009 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9,
représentée par Monsieur [T] [G], muni d'un pouvoir ;
DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Monsieur [U] [C] [J], demeurant 4 rue des Sorbiers - 86440 MIGNE-AUXANCES, pris en sa qualité d'ex-gérant et de liquidateur amiable de la SAS [J],
représenté par Maître Franc de Paul TETANG, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de M. [E] [S], représentant les salariés, empêché, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE :
Notification à : - URSSAF POITOU-CHARENTES - M. [U] [C] [J] Copie simple à : - Me Franc de Paul TETANG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [J] est affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes en sa qualité de représentant légal de la SAS [J] JA.
Le 27 mai 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à la SAS [J] JA une mise en demeure du 27 mai 2022 d’un montant de 61.095,00 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre 2020 à janvier 2022.
Le 1er août 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à la SAS [J] JA une nouvelle mise en demeure du même jour, d’un montant de 7.622,00 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre à octobre 2021 et de janvier à avril 2022.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2022, la SAS [J] JA a été dissoute et la liquidation amiable confiée à Monsieur [U] [J].
Le 1er mars 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier à la SAS [J] JA une contrainte du 14 février 2023 pour un montant de 68.717,00 € sur le fondement des mises en demeure des 27 mai et 1er août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2023, la SAS [J] JA a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
Par une ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 24 mai 2024 et la date d'audience au 18 juin 2024.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
L'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au Tribunal de :
Condamner la SAS [J] JA, et Monsieur [J] en qualité de liquidateur amiable, à la somme de 68.717 € outre les majorations de retard complémentaires à venir ;Condamner la SAS [J] JA, et Monsieur [J] en qualité de liquidateur amiable, au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 € ;Condamner la SAS [J] JA, et Monsieur [J] en qualité de liquidateur amiable, aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions responsives n°1 reçues au greffe le 24 novembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors des débats, l’URSSAF de Poitou-Charentes a versé aux débats un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 23 janvier 2020.
En défense, Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions en réplique n°1 reçues au greffe le 8 janvier 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a soulevé la violation du respect du contradictoire par l’URSSAF de Poitou-Charentes pour production tardive de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 23 janvier 2020.
Le tribunal a ordonné la révocation de la clôture des débats et lui a donné l’autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu’au 10 juillet 2024, la réponse à cette jurisprudence.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le 25 juin 2024, le greffe a été destinataire d’une note du représentant de Monsieur [U] [J], répondant à la production de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 23 janvier 2020 et c