CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/00180
Texte intégral
MINUTE N° 24/00336
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA3U
AFFAIRE : [N] [D] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D] demeurant 24 rue du Cheval Blanc - 86100 CHATELLERAULT,
assisté de Me Malika MENARD, substituée par Me Juliette LAURET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à : - [N] [D] - CPAM de la Vienne
Copie à : - Me Malika MENARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [D], soudeur, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une coupure du tendon de l’épaule droite, dont certificat médical initial du 20 février 2020, que cette dernière a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 décembre 2022, celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 20 % à compter du 7 décembre 2022.
Dans sa séance du 4 avril 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête envoyée au greffe le 24 mai 2023, Monsieur [N] [D] a porté son recours contre ce taux devant la présente juridiction.
A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [N] [D], assisté par son avocate, a contesté le taux d’incapacité permanente retenu par la CPAM.
La CPAM, dispensée de comparution, n’a pas fait connaître sa position.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [X], médecin consultant du Tribunal, à la suite de quoi les parties ont pu faire des observations complémentaires.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l’espèce, le Docteur [X], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “ Monsieur [D] âgé de 58 ans, soudeur depuis 2015, ouvrier du bâtiment antérieurement, a présenté une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de son épaule droite dominante. Il a été opéré le 15 juin 2020 pour “résection, suture de la rupture de l’insertion du supra épineux”. Les autres tendons étaient normaux. Dans les suites, il a présenté des douleurs, mais il n’y a pas d’argument en faveur d’une algodystrophie selon la scintigraphie du 23 mai 2021. Un avis chirurgical du Dr [C] du 29 septembre 2022 note des lésions trophiques multiples touchant tous les tendons, mais sans rupture nécessitant une nouvelle intervention. Il est consolidé le 6 décembre 2022 par décision du médecin conseil avec un taux de 20% pour “douleurs articulaires et limitation des amplitudes articulaires dans tous les mouvements”.
L’assuré ressent des douleurs à l’élévation de l’épaule et une gêne à type de frottement et impression de claquement des tendons. Il indique une douleur nocturne s’il dort sur le côté droit. Il prend un anti-inflammatoire à la demande, environ 2 à 3 fois par semaine. On note une discrète amyotrophie deltoïdienne de 1 cm par rapport au côté gauche, il n’y a pas d’amyotrophie bicipitale. Sur le plan fonctionnel, les amplitudes en passif sont les suivantes : antépulsion 140°,abduction 140°,rétropulsion complète (norme à 40°),rotation externe 40° (norme à 60°),rotation interne 70° (norme à 80°).Les mouvements complexes main-nuque et main-vertex sont sensibles mais réalisés. Il existe un signe de conflit antéro médial. Au niveau des tests tendineux, le supra épineux est douloureux mais tenu. Au total, le barème prévoit un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante. Les mouvements dépassent l’angle droit, ce qui est la frontière entre limitation légère et limitation moyenne. Eu égard au barème de référence, le taux de 20% est convenablement attribué”.
Les taux proposés par les médecin conseil et médecin consultant étant concordants, la décision de la caisse sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en pr