CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 21/00139
Texte intégral
MINUTE N° 24/00326 JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° RG 21/00139 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FNEB AFFAIRE : [S] [J] C/ SAS FONDERIE DU POITOU FONTE (L.J.: Me [D] [O] et Me [B] [X]) - CPAM DE LA VIENNE - FIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant 24, rue François Arago - 86100 CHATELLERAULT,
représenté par Maître Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE, dont le siège social est sis Z.I. de Saint-Ustre 86220 INGRANDES,
ayant pour mandataires liquidateurs :
- Maître [D] [O] - 5 bis, rue des Chardonnerets 86280 SAINT BENOIT,
- Maître [B] [X] - 7 Promenade des Cours 86000 POITIERS,
non comparants, ni représentés (Maître [O] a écrit);
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [W] [N], munie d'un pouvoir ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), dont le siège est sis Tour Altaïs - 1 place Aimé Césaire - CS 70010 - 93102 MONTREUIL CEDEX, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [J],
représenté par Maître Erwan DINETY, substitué par Maître Tommy Bokota KITENGE, avocats au barreau de BORDEAUX ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Monsieur Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 26/09/2024
Notifications à : - M. [S] [J] - Me [D] [O] et Me [B] [X] - CPAM DE LA VIENNE - FIVA Copie à : - Me Elisabeth LEROUX - Me Erwan DINETY
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [S] [J], né le 1er janvier 1962, est employé par la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE depuis le 19 novembre 1982 en qualité d'agent de production. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Le 14 novembre 2018, Monsieur [S] [J] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 5 mai 2017, consistant en un épaississement de la plèvre viscérale, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision en date du 31 janvier 2020, la Caisse a informé Monsieur [S] [J] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.977,76 euros, pour un taux d'incapacité permanente (IPP) de 5 %. Monsieur [S] [J] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) le 17 décembre 2019, et a accepté le 10 juin 2020 l'offre d'indemnisation de ses préjudices, moral, physique et d'agrément pour un montant total de 19.400 euros, complété par une indemnité de 9907,45€ en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle. La SAS FONDERIE DU POITOU FONTE a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le Tribunal de commerce de POITIERS. Par jugement du 26 avril 2019, le Tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE.
Monsieur [S] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de POITIERS par lettre recommandée en date du 8 juin 2021, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 10 juin 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 18 juin 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.
Monsieur [S] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et non prescrite son action ; - juger que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ; - lui accorder la majoration maximale de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée par la CPAM de la Vienne, et ce quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution ; - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d'instance reçue au greffe le 9 juin 2021 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable la demande de Monsieur [S] [J] tendant à faire reconnaître