CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/00195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 24/00334

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00195 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBDF

AFFAIRE : [E] [J] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [E] [J] demeurant 19 rue Thiault - 86170 NEUVILLE-DE-POITOU,

comparante ;

DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :

- [E] [J] - CPAM de la Vienne

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 août 2022, Madame [E] [J] a formulé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une demande de pension d’invalidité, qui lui a été refusée par décision du 13 décembre 2022, confirmée par la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 4 avril 2023.

Par requête déposée au greffe le 7 juin 2023, Madame [E] [J] a formé un recours auprès de la présente juridiction.

A l’audience du 1er juillet 2024, Madame [E] [J], comparante, a maintenu son recours, en exposant sa situation personnelle.

La CPAM, dispensée de comparution, n’a pas fait d’observation.

Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [X], médecin consultant du Tribunal, à la suite de quoi les parties présentes ont pu présenter leurs observations.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Selon l’article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travailsoit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalièressoit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L’article L341-4 suivant précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l’espèce, les éléments financiers donnés par la requérante font ressortir que, dans le métier qu’elle exerçait avant la dégradation de son état de santé, elle percevait le salaire minimum interprofessionnel de croissance, et qu’elle est depuis rémunérée, dans son nouvel emploi à temps partiel, 500 € par mois en plus des aides versées par FRANCE TRAVAIL.

En outre, il ressort du rapport du médecin consultant, Dr [X], du tribunal que : “Madame [E] [J] âgée de 48 ans, chauffeur scolaire à temps partiel (15h /semaine), a fait une demande d’invalidité au 23/08/2022 pour diagnostic de fibromyalgie. On note dans les antécédents une hypertension artérielle en 2007 et un AIT en février 2017 (a ressenti une paralysie de l’hémicorps droit. A pu rentrer chez elle, s’est posée, sensation de faiblesse, s’est rendue au CHU. Le bilan n’a pas montré d’étiologie). C’est à partir de ce moment que les douleurs ont débuté, douleurs de tout le corps, brûlures, décharges électriques, asthénie. Le bilan rhumatologique a fait état d’une fibromyalgie. Le traitement suivi comporte TRAMADOL, ZOLOFT, TRILEPTAL, LAROXYL. Madame [J] est suivie au centre anti-douleur depuis 2018, il n’y a pas de suivi psychologique. Le bilan neurologique du 28 septembre 2023 conclut à une fibromyalgie associée à des céphalées calmées par DOLIPRANE, mais est strictement normal. L’hypertension artérielle est traitée par KENZEN. L’assurée a bénéficié de cures thermales (