CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 21/00169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 24/00328 JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° RG 21/00169 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FO2B AFFAIRE : [YA] [X] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [YA] [X], née le 30 Mai 1963 à POITIERS (86000), demeurant 1 bis, rue Victor Hugo - 86190 VOUILLE,

représentée par Maître Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [MW] [N], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 18 Juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Monsieur [I] [U], représentant les salariés, empêché, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 26/09/2024

Notifications à : - Mme [YA] [X] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Pierre MARTIN

EXPOSE DU LITIGE : Madame [YA] [X] a exercé l'activité d'infirmière libérale et a signé, à ce titre, une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne. La CPAM de la Vienne a procédé à un contrôle de la facturation des actes réalisés par Madame [X] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, sur un échantillon de patients. Par courrier du 25 novembre 2020, elle a relevé plusieurs anomalies de facturation au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour une incidence financière de 33.547,26 €. Par décision du 3 février 2021, la CPAM de la Vienne a adressé à Madame [YA] [X] une notification d'indu d'un montant de 33.509,62 €. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2021, Madame [X] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de la décision de notification d'indu. Par décision du 10 juin 2021, notifiée le 22 juin suivant, la CRA a rejeté partiellement le recours de Madame [X] et ramené l'indu à la somme de 28.951,75 €. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2021, Madame [YA] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet partiel de la CRA de la CPAM de la Vienne. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 10 juin 2024, et la date d'audience au 18 juin 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.

Madame [YA] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : In limine litis, - prononcer la nullité de la procédure de notification d'indu ; Sur le fond, - annuler la décision de la CRA du 22 juin 2021 ; - fixer les erreurs de facturation commises à la somme totale de 9.472,16 €, se composant de la manière suivante : . concernant [C] [F] : . non-respect de l'article 11 NGAP : 18,96 €, . absence de prescription : 14,30 €, . facturation à tort MAU : 33,30 €, . surfacturation AMI : 7.481,41 €. . concernant [HS] [R]: . non-respect de l'article 11 NGAP : 7,11 €, . facturation à tort IFA : 11,00 €, . facturation à tort MAU : 4,05 €.

. concernant [H] [GL] : . surfacturation AMI : 589,11 €. . concernant [J] [R] : . surfacturation AMI : 1.140,30 €. . concernant [S] [G] : . non-respect de l'article 11 NGAP : 9,48 €, . facturation à tort MAU : 5,40 €, . double facturation : 12,60 €. . concernant [MZ] [DY] . non-respect de l'article 11 NGAP : 2,51 €, . facturation à tort MAU : 2,70 €. . concernant [O] [YD] : . facturation de soins pendant hospitalisation : 67,26 € . facturation à tort MAU + IFA : 72,67 € ; - fixer sa créance à l'égard de la CPAM de la Vienne à la somme de 1.629,09€, correspondant à la sous-facturation dans le dossier [HS] [R] ; - ordonner la compensation entre les deux créances ; - fixer les prestations indument perçues à la somme de 7.843,07 € après compensation A titre subsidiaire, - constater que les anomalies relatives aux indemnités kilométriques doivent être neutralisées à hauteur de 4.715,08 €, ce qui correspond à des prescriptions antérieures au 26/04/2018 ; En tout état de cause, - condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 30 mai 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [X], et a sollicité