ILLKIRCH JEX, 25 septembre 2024 — 24/00086
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’Exécution 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH JEX N° RG 24/00086 N° Portalis DB2E-W-B7I-M3UA ______________________
MINUTE N° 2024/616
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- M. [N] (LRAR) ;
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [N] (LS) ; - Mme [F] (LRAR + LS) ; - Me RICHARD (LS) ; - Me SCHWAB (LS) ; - CCAPEX ; - SARL A.C.A. JUSTICE (LS) ;
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F] 12 rue des Eglantines APP. 28 67150 ERSTEIN représentée par Me Elodie RICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N] né le 08 Novembre 1943 à STRASBOURG (67000) 25 rue des Frênes 67370 TRUCHTERSHEIM représenté par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Septembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que le 6 octobre 2021, Monsieur [W] [N] a consenti à bail un appartement meublé sis 12 rue des Eglantines à Erstein Kraft au profit de Madame [K] [F] ; que le 23 mars 2023 le bailleur faisait délivrer un congé à sa locataire afin de vendre les lieux libres d'occupation à compter du 5 octobre 2023 ;
Que cette dernière n’ayant pas été en mesure de trouver un nouveau logement, le bailleur a saisi le juge des référés qui, après avoir constaté que le congé était régulier, a fait droit à la demande d’expulsion et condamné la locataire au paiement d’un arriéré locatif de 1 907 euros arrêté au 14 mai 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 370 euros à compter de juin 2024 ainsi que d’une indemnité de procédure de 300 euros ; que Madame [F] a également été déboutée de sa demande de délai de paiement et Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’astreintes ;
Que l'ordonnance du 12 juin 2024, notifiée à la locataire le 17 juillet, n’a fait l’objet d’aucun recours ; que le même jour, le bailleur faisait signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux au 17 septembre 2024 au plus tard ;
Que le 1er juillet, Madame [F] saisissait le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la procédure d’expulsion motifs pris de ce qu’elle s’engageait à régulariser sa dette et que malgré ses recherches elle n’a toujours pas trouvé de logement ; que pour ce qui est de la demande de paiement de sa dette locative liquidée à ce jour à 2.817 euros, elle sollicite, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, 12 mois de délai ; qu’elle s’engage par ailleurs à régler l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre date à laquelle elle devrait trouver un emploi ; qu’elle précise également avoir réglé un acompte de 500 euros le 24 juillet ; que pour ce qui concerne sa demande de suspension, elle sollicite de pouvoir rester dans les lieux jusqu’au 30 novembre 2024 ;
Qu'en défense, Monsieur [N] s’oppose à l’ensemble de ces demandes et fait valoir : Qu’il souhaite vendre ce bien en raison de son âge à partir d’octobre 2023 ; Que Madame [F] ne justifie pas que son relogement puisse se faire à bref délai et dans des conditions normales ; Qu’elle ne produit qu’un justificatif de novembre 2023 et un autre de la semaine dernière, que l’attestation produite n’est pas conforme aux textes ; Que ce même locataire avait déjà promis de quitter le logement (annexe 5) qu’elle devait restituer depuis plus d’un an ; Concernant la demande de délai de paiement, que le juge des référés a déjà statué sur ce point qui a l’autorité de la chose jugée ; Que reconventionnellement il sollicite la condamnation de sa débitrice à lui régler une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024, que le jugement est mis à disposition à compter du 25 septembre 2024 ; que lors de l’audience, les parties ont développé les moyens rappelés ci-dessus ;
SUR CE
Attendu que Madame [F] ne justifie d’aucun fait nouveau depuis l’ordonnance du 12 juin 2024 ; qu’elle ne produit aucun document susceptible de justifier un réexamen de sa situation ; qu’il importe peu que l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au fond dès lors qu’elle est exécutoire par provision ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de suspension d’expulsion ;
Que pour ce qui est de la demande de délai de paiement, il résulte de l’article 1342-5 du Code civil qu’un