JAF 4, 27 juin 2024 — 22/01803
Texte intégral
Minute n° : 24/01673 N° RG 22/01803 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKFD Affaire : [R]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [P] [R] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 97 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS - 28 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Février 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [F] et Mme [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier de l'état civil de [Localité 10] (Nord) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants : – [W] [F] le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 12] (Nord), – [X] [F] le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] (Indre-et-Loire).
Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2022, Mme [R] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.
M. [F] a constitué avocat le 12 mai 2022 et, par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant les enfants, cette décision a maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre. Cette décision a également fixé la contribution de M. [F] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme de 375 € par mois et par enfant.
Au plan patrimonial, cette décision a également désigner maître [L], notaire à [Localité 13], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.
Enfin, cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 14 février 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 14 juin 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024.
Maître [L] a déposé son rapport au greffe le 30 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R] sollicite désormais le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : juger qu’elle ne conservera pas le nom de M. [F] à l’issue du divorce,juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 30 avril 2022,constater que maître [L] a dressé l'avant-projet de liquidation du régime matrimonial et qu'il a été signé par les époux le 15 mai 2024,constater le principe de la disparité entre les époux,juger que M. [F] lui versera la somme de 25 000 € au titre de la prestation compensatoire, et l’y condamner en tant que de besoin, juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[X],fixer la résidence d’[X] à son domicile,fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [F] à l’égard d’[X] et dire qu’il s’exercera librement,condamner M. [F] à lui payer la somme de 500 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants tant que l’enfant concerné n’est pas autonome financièrement,juger que chacun des parents prendra à sa charge pour moitié les frais de location d’un appartement par [W], y compris sur [Localité 13] ; juger que les dépenses exceptionnelles des enfants seront prises en charge par chacun des parents à hauteur de la moitié, étant précisé que feront partie de ces dépenses exceptionnelles les frais liés à la scolarisation d’[X] dans un établissement privé et le suivi médical et psychologique ainsi que les frais liés aux interventions chirurgicales non remboursés des enfants,ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due,condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de p